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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mars 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mehmet X... contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, spécialement composée, en date du 26 avril 2012, qui, pour complicité d'importation et d'exportation de produits stupéfiants en bande organisée, complicité de tentative de ces crimes, complicité d'acquisition, détention, transport et cession illicites de stupéfiants, l'a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 347, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, usant de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné le versement aux débats de la traduction d'un arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 5 octobre 2006 et de la traduction d'un jugement n° 84/ 98 du tribunal n° 3 de la ville d'Orihuela (Espagne), sans en donner lecture ; " alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral et contradictoire, m'en introduisant dans le débat des documents sans en donner lecture et les soumettre ainsi à la discussion orale et contradictoire des parties, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a méconnu l'oralité des débats " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la demande de l'avocat général, le président a ordonné le versement aux débats, notamment de deux jugements étrangers, lesquels ont été communiqués à l'accusé et à son conseil qui n'ont formulé aucune observation ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président, qui n'était pas tenu de donner lecture desdits documents, et dès lors qu'il ne les a pas communiqués à la cour et au jury, a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 349, 356 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'assises spéciale a répondu affirmativement aux questions ainsi libellées : - n° 1 : l'accusé Mehmet X...est-il coupable d'avoir en Espagne, depuis juillet 1994 jusqu'à courant 1995, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation, et donné des instructions en vue de la commission d'importation illicite d'héroïne, substance classée comme constituant un stupéfiant ? - n° 2 : les faits d'importation illicite d'héroïne ci-dessus spécifiés à la question n° 1 ont-ils été commis en bande organisée constituée par un groupement formé en vue de la préparation caractérisée par la structuration d'un réseau comprenant commanditaires, financiers intermédiaires, passeurs et transporteurs établis en Turquie, en France et en Espagne, l'acquisition d'importantes quantités d'héroïne, l'acheminement de cette substance depuis la Turquie jusqu'en Espagne, d'une ou de plusieurs livraisons de ce produit stupéfiant en Espagne ? - n° 3 l'accusé Mehmet X...est-il coupable d'avoir en Espagne, depuis juillet 1994 jusqu'à courant 1995, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation, et donné des instructions en vue de la commission d'exportation illicite d'héroïne, substance classée comme constituant un stupéfiant ? - n° 4 : les faits d'exportation illicite d'héroïne ci-dessus spécifiés à la question n° 3 ont-ils été commis en bande organisée constituée par un groupement formé en vue de la préparation caractérisée par la structuration d'un réseau comprenant commanditaires, financiers, intermédiaires, passeurs et transporteurs établis en Turquie, en France et en Espagne, l'acquisition d'importantes quantités d'héroïne, l'acheminement de cette substance depuis la Turquie jusqu'en Espagne, d'une ou de plusieurs livraisons de ce produit stupéfiant en Espagne ? - n° 5 : l'accusé Mehmet X...est-il coupable d'avoir en Espagne, courant 1995, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation, et donné des instructions en vue de la commission d'une tentative d'importation illicite d'héroïne, substance classée comme constituant un stupéfiant, ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué ses effets que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur principal ? - n° 6 : les faits de tentative d'importation illicite d'héroïne ci-dessus spécifiés à la question n° 5 ont-ils été commis en bande organisée constituée par un groupement formé en vue de la préparation caractérisée par la structuration d'un réseau comprenant commanditaires, financiers, intermédiaires, passeurs et transporteurs établis en Turquie, en France et en Espagne, l'acquisition d'importantes quantités d'héroïne, l'acheminement de cette substance depuis la Turquie, sa destination finale étant l'Espagne, d'une ou de plusieurs livraisons de ce produit stupéfiant ? - n° 7 : l'accusé Mehmet X...est-il coupable d'avoir en Espagne, courant 1995, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation, et donné des instructions en vue de la commission d'une tentative d'exportation illicite d'héroïne, substance classée comme constituant un stupéfiant, ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué ses effets que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur principal ? - n° 8 : les faits de tentative d'exportation illicite d'héroïne ci-dessus spécifiés à la question n° 7 ont-ils été commis en bande organisée constituée par un groupement formé en vue de la préparation caractérisée par la structuration d'un réseau comprenant commanditaires, financiers, intermédiaires, passeurs et transporteurs établis en Turquie, en France et en Espagne, l'acquisition d'importantes quantités d'héroïne, l'acheminement de cette substance depuis la Turquie, sa destination finale étant l'Espagne, d'une ou de plusieurs livraisons de ce produit stupéfiant ? - n° 9 : l'accusé Mehmet X...est-il coupable d'avoir en Espagne, depuis juillet 1994 jusqu'à courant 1996, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation, et donné des instructions en vue de la commission de manière illicite, d'acquisition, de détention, de transport et de cession d'héroïne, substance classée comme constituant un stupéfiant ? ; " alors que lorsque le complice d'une infraction comparaît devant une cour d'assises en l'absence de l'auteur principal, celle-ci doit être interrogée, par des questions séparées, d'abord sur l'existence même de l'infraction principale, puis sur chacune des circonstances aggravantes de cette infraction, et ensuite sur la culpabilité du complice ; qu'en l'absence de questions posées sur l'existence des infractions principales sans lesquelles la complicité de M. X...ne peut exister, l'arrêt de la cour d'assises n'est pas justifié " ; Attendu que, pour déclarer M. X...coupable de complicité d'importation et d'exportation illicites de stupéfiants en bande organisée, de tentative d'importation et d'exportation illicites de stupéfiants en bande organisée, d'acquisition, de détention, de transport et de cession illicites de stupéfiants, la cour a été interrogée par les questions exactement reproduites au moyen ; Attendu que ces questions ne sont pas entachées de complexité, dès lors, que, d'une part, la cour pouvait être interrogée sur une question portant à la fois, sur le fait principal respectivement d'importation (question n° 1), d'exportation (question n° 3), de tentative d'importation (question n° 5), et d'exportation (question n° 7) illicites de stupéfiants, enfin d'acquisition, de détention, de transport et de cession illicites de stupéfiants (question n° 9), qui est l'un des éléments constitutifs de la complicité, et sur la complicité elle-même, et que, d'autre part, il ne saurait en résulter aucune complexité dont l'accusé puisse se faire un grief ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 349, 356 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que les questions n° 1, 3, 5, 7 et 9, auxquelles il a été répondu affirmativement, sont ainsi libellées : - n° 1 : l'accusé Mehmet X...est-il coupable d'avoir en Espagne, depuis juillet 1994 jusqu'à courant 1995, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation, et donné des instructions en vue de la commission d'importation illicite d'héroïne, substance classée comme constituant un stupéfiant ? - n° 3 : l'accusé Mehmet X...est-il coupable d'avoir en Espagne, depuis juillet 1994 jusqu'à courant 1995, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation, et donné des instructions en vue de la commission d'exportation illicite d'héroïne, substance classée comme constituant un stupéfiant ? - n° 5 : l'accusé Mehmet X...est-il coupable d'avoir en Espagne, courant 1995, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation, et donné des instructions en vue de la commission d'une tentative d'importation illicite d'héroïne, substance classée comme constituant un stupéfiant, ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué ses effets que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur principal ? - n° 7 : l'accusé Mehmet X...est-il coupable d'avoir en Espagne, courant 1995, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation, et donné des instructions en vue de la commission d'une tentative d'exportation illicite d'héroïne, substance classée comme constituant un stupéfiant, ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué ses effets que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur principal ? - n° 9 : l'accusé Mehmet X...est-il coupable d'avoir en Espagne, depuis juillet 1994 jusqu'à courant 1996, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation, et donné des instructions en vue de la commission de manière illicite, d'acquisition, de détention, de transport et de cession d'héroïne, substance classée comme constituant un stupéfiant ? ; " alors que les questions susvisées, qui visent à la fois la complicité par aide ou assistance et la complicité par instructions, n'ont pas été légalement posées " ; Attendu que, par les questions n° 1, 3, 5, 7 et 9, il a été demandé à la cour si Mehmet X...était coupable de s'être rendu complice des infractions d'importation, d'exportation, de tentative d'importation et d'exportation illicites de stupéfiants, d'acquisition, de détention, de transport et de cession illicites de stupéfiants en ayant sciemment facilité la préparation de ces infractions ou leur commission par aide ou assistance et en ayant donné des instructions en vue de cette commission ; Attendu que ces questions ne sont pas entachées de complexité pouvant préjudicier à l'accusé et vicier la condamnation prononcée, dès lors que les divers modes de complicité retenus ne présentent entre eux aucune contradiction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 331, 347, 593 et 591 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'assises est entrée en voie de condamnation contre M. X...pour complicité d'importation d'héroïne en bande organisée et complicité d'exportation d'héroïne en bande organisée ; " aux motifs que la cour d'assises spéciale a été convaincue de la culpabilité de Mehmet X...pour les crimes de complicité d'importation et d'exportation de produits stupéfiants en bande organisée en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la Cour préalablement aux votes sur les questions : les déclarations très circonstanciées effectuées dès le stade de la garde à vue par Joseph Y...(lequel a accusé M. X...d'avoir servi d'intermédiaire entre lui et M. Z...et les consorts A...pour l'organisation de transferts d'héroïne entre la Turquie et l'Espagne) maintenues tout au long de l'instruction, globalement confirmées devant la Cour (en effet, si Joseph Y...a déclaré ne plus se souvenir précisément 15 ans plus tard des « événements de 1994/ 1995/ 1996 », il a indiqué que ce qu'il avait dit à l'époque aux fonctionnaires de police et au magistrat instructeur lors de l'enquête et de l'instruction était ce qu'il savait) et partiellement corroborées par les déclarations de Jocelyne B...et de Jérôme C..., excluant que Joseph Y...soit le « mythomane » décrit par la défense, ce qui ne résulte d'ailleurs nullement des expertises psychiatriques de l'intéressé, observation étant faite à cet égard que M. Y...n'avait aucun intérêt à dénoncer faussement M. X...-les déclarations de M. Mohamed D..., neveu d'Hasnia E..., ex-femme de l'accusé, lequel a indiqué lors de l'enquête que Mehmet X...était un homme qui avait beaucoup d'argent et qui lui répondait lorsqu'il lui parlait de cannabis que cela ne rapportait pas assez et lui proposait d'aller avec lui en Hollande en lui faisant miroiter de l'argent facile, déclarations confortant celles de Joseph Y...les déclarations de Mme F..., tenancière du « ...» situé à Fuengirola (Espagne), qui confirment les relations de Mehmet X...avec d'autres personnes mises en cause par Joseph Y...et le fait que l'accusé disposait de moyens financiers conséquents alors même qu'il était sans travail régulier et vivait sous une fausse identité-les interceptions téléphoniques confirmant les relations entre l'accusé et Joseph Y...et les moyens financiers dont l'accusé disposait manifestement à l'extérieur (ainsi, la conversation du 16 mai 1996 où un individu qui, se présentant comme G... surnom de l'accusé et Mehmet, donne à Joseph Y...ses coordonnées de téléphone portable et lui propose un bon boulot, pour bientôt après que Joseph Y...ait déploré que ses sous se soient envolés avec « l'autre fils de morue » « parti au trou », observation étant faite que le numéro de portable donné était manifestement celui de l'accusé-également les conversations entre l'accusé et Mme Hasnia E..., son ex femme » ; " alors que l'instruction à l'audience, devant une cour d'assises, doit être orale ; qu'en retenant que la cour d'assises spéciale avait été convaincue de la culpabilité de M. X..., notamment, par « les déclarations très circonstanciées effectuées dès le stade de la garde à vue par M. Y...maintenues tout au long de l'instruction, globalement confirmées devant la cour », quand elle constatait qu'à l'audience devant elle, M. Y...avait déclaré « ne plus se souvenir précisément des faits 15 ans plus tard » et s'en était simplement référé à ses déclarations faites pendant l'enquête et l'information judiciaire, la cour d'assises, qui s'est déterminée au vu des pièces écrites de l'instruction préparatoire, a méconnu le principe susvisé ; " alors, en outre, que les mentions du procès-verbal des débats doivent être en concordance avec les énonciations de l'arrêt de condamnation ; m'en retenant que la cour d'assises spéciale avait été convaincue de la culpabilité de M. X...par des éléments discutés lors des débats » et, notamment, « les déclarations très circonstanciées effectuées dès le stade de la garde à vue par M. Y...maintenues tout au long de l'instruction », quand aucune mention du procès-verbal des débats n'indiquait que les procès-verbaux de déclarations de M. Y...auraient été versés aux débats et ainsi soumis à la discussion orale et contradictoire des parties, la cour d'assises a entaché sa décision d'une contradiction ; " alors, encore, que les mentions du procès-verbal des débats doivent être en concordance avec les énonciations de l'arrêt de condamnation ; m'en retenant que la cour d'assises spéciale avait été convaincue de la culpabilité de M. X...par des éléments discutés lors des débats » et notamment, « les déclarations de Jérôme C...» et les déclarations de Mme F...», quand il ne ressort des mentions du procès-verbal des débats ni que M. Jérôme C...et Mme F...aient été entendus devant la cour d'assises, ni que les procès-verbaux de leur audition pendant l'information judiciaire aient été versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire et orale des parties, la cour d'assises a entaché sa décision d'une contradiction ; " alors, enfin, que les mentions du procès-verbal des débats doivent être en concordance avec les énonciations de l'arrêt de condamnation, m'en retenant que la cour d'assises spéciale avait été convaincue de la culpabilité de M. X...par des éléments « discutés lors des débats » et notamment, des « interceptions téléphoniques », quand il ne ressort d'aucune mention du procès-verbal des débats qu'un compte-rendu de telles interceptions aurait été versé aux débats et soumis au débat oral et contradictoire des parties, la cour d'assises a entaché sa décision d'une contradiction " ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 365-1, 593 et 591 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué est entré en voie de condamnation contre M. X...pour tentative de complicité d'importation d'héroïne en bande organisée, tentative de complicité d'exportation d'héroïne en bande organisée et complicité d'acquisition, détention, transport et cession illicites d'héroïne ; " aux motifs que la cour d'assises spéciale a été convaincue de la culpabilité de Mehmet X...pour les crimes de complicité d'importation et d'exportation de produits stupéfiants en bande organisée en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour préalablement aux votes sur les questions : les déclarations très circonstanciées effectuées dès le stade de la garde à vue par Joseph Y...(lequel a accusé M. X...d'avoir servi d'intermédiaire entre lui et M. Z...et les consorts A...pour l'organisation de transferts d'héroïne entre la Turquie et l'Espagne) maintenues tout au long de l'instruction, globalement confirmées devant la Cour (en effet, si Joseph Y...a déclaré ne plus se souvenir précisément 15 ans plus tard des « événements de 1994/ 1995/ 1996 », il a indiqué que ce qu'il avait dit à l'époque aux fonctionnaires de police et au magistrat instructeur lors de l'enquête et de l'instruction était ce qu'il savait) et partiellement corroborées par les déclarations de Jocelyne B...et de Jérôme C..., excluant que Joseph Y...soit le « mythomane » décrit par la défense, ce qui ne résulte d'ailleurs nullement des expertises psychiatriques de l'intéressé, observation étant faite à cet égard que M. Y...n'avait aucun intérêt à dénoncer faussement M. X...-les déclarations de M. Mohamed D..., neveu d'Hasnia E...ex. femme de l'accusé, lequel a indiqué lors de l'enquête que Mehmet X...était un homme qui avait beaucoup d'argent et qui lui répondait lorsqu'il lui parlait de cannabis que cela ne rapportait pas assez et lui proposait d'aller avec lui en Hollande en lui faisant miroiter de l'argent facile, déclarations confortant celles de Joseph Y...les déclarations de Mme F..., tenancière du « ...» situé à Fuengirola (Espagne), qui confirment les relations de Mehmet X...avec d'autres personnes mises en cause par Joseph Y...et le fait que l'accusé disposait de moyens financiers conséquents alors même qu'il était sans travail régulier et vivait sous une fausse identité-les interceptions téléphoniques confirmant les relations entre l'accusé et Joseph Y...et les moyens financiers dont l'accusé disposait manifestement à l'extérieur (ainsi, la conversation du 16 mai 1996 où un individu qui, se présentant comme G... surnom de l'accusé et Mehmet, donne à Joseph Y...ses coordonnées de téléphone portable et lui propose un bon boulot, pour bientôt après que Joseph Y...ait déploré que ses sous se soient envolés avec « l'autre. fils de morue » « parti au trou », observation étant faite que le numéro de portable donné était manifestement celui de l'accusé-également les conversations entre l'accusé et Mme Hasnia E...son ex femme » ; " alors qu'en cas de condamnation, une

motivation

de l'arrêt pénal rendu par la cour d'assises s'impose « pour chacun des faits reprochés à l'accusé », en sorte que la cour d'assises spéciale qui a limité sa

motivation

aux seuls éléments « l'ayant convaincue de la culpabilité de Mehmet X...pour les crimes de complicité d'importation et d'exportation de produits stupéfiants en bande organisée », sans préciser sa

motivation

sur les infractions de tentative de complicité d'importation d'héroïne en bande organisée, de tentative de complicité d'exportation d'héroïne en bande organisée et de complicité d'acquisition, détention, transport et cession illicites d'héroïne dont M. X...a également été déclaré coupable, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de

motivation

mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé, s'agissant de l'ensemble des infractions dont Mehmet X...a été accusé, les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, conformément aux dispositions de l'article 365-1 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01395

Articles cités

  • 6
  • 121-7
  • 365-1
  • 567-1-1
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