Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 21 décembre 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation de viol ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 b) et d) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 120-1, 201, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X... pour avoir par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Y... en rejetant sa demande de supplément d'information ; "aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu à titre principal par M. X..., existent à son encontre des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation devant la juridiction criminelle du chef de viol ; qu'en effet, et sans que ces données soient exhaustives : - strictement aucun élément ne permet de mettre en cause les déclarations constantes de Mme Z..., décrite positivement par tous les experts, laquelle, après avoir gardé le silence pendant plusieurs années pour des raisons précises qu'elle a explicitées, n'a aucun intérêt objectif à une dénonciation mensongère, - ses déclarations rejoignent celles, identiques, adressées à plusieurs personnes juste après les faits, même si elle a omis, pour des raisons évidentes tenant à la difficulté d'évoquer ces faits, d'indiquer à certains de ses interlocuteurs le détail des agressions sexuelles subies, et notamment la pénétration digitale, - rien ne peut, à l'exception de la véracité des faits, expliquer sa démarche auprès d''un avocat, - les déclarations de M. X... n'ont cessé de fluctuer, et ce manifestement en fonction de sa perception de la gravité des faits et de la peine encourue en conséquence ; qu'ainsi, s'il a admis, lors de sa garde à vue, que ce que disait Mme Z..., y compris concernant la pénétration digitale, "était vrai", même s'il n'en avait pas conservé le souvenir, a-t-il affirmé, dans le temps très voisin de sa première comparution, qu'il n'avait pas commis un tel geste ; - son argumentaire thérapeutique a été formellement rejeté par les experts, -les investigations réalisées auprès de plusieurs de ses patients ont mis en évidence un comportement totalement anormal qui relève de l'agression sexuelle ; qu'au regard de ces éléments l'ordonnance, dont les mots sont pertinents, sera confirmée sans qu'il y ait lieu d'ordonner un quelconque supplément d'information dès lors que les personnes dont les auditions sont sollicitées : - ont déjà été entendues, - ne sont pas des témoins directs des faits, - pourront déposer devant la juridiction criminelle ; "et aux motifs adoptés qu'il est demandé la mise en place des mesures de confrontation avec dix patientes de façon individuelle ; que les patientes en question font état de touchés anaux les ayant étonné ou gêné dans le cadre des examens effectués par le docteur X..., que par ailleurs elles évoquent la familiarité et le comportement charmeur ressenti comme inadéquat ; que les confrontations sollicitées avec les témoins ne sauraient influer sur leur ressenti, que le docteur X... a pu s'exprimer à diverses reprises sur sa pratique professionnelle et sa relation avec ses patients ; que les confrontations sollicitées n'apparaissent pas dès lors utiles à la manifestation de la vérité ; "alors que les juridictions d'instruction ne peuvent refuser d'organiser des confrontations individuelles, lors de l'instruction préparatoire, entre des témoins à charge et la personne mise en examen, sans violer le droit à un procès équitable qui exige, notamment, que l'accusé dispose d'une occasion adéquate et suffisante de contester des témoignages à charge ; qu'ainsi, en l'espèce, en rejetant la demande de supplément d'information sollicitée par M. X... tendant à être confronté, individuellement, à des témoins à charge aux motifs, parfaitement inopérants, que ces personnes avaient été entendues et qu'elles pourraient déposer devant la juridiction criminelle lorsque la personne mise en examen sollicitait précisément, afin de préparer efficacement sa défense, une confrontation individuelle au cabinet du juge d'instruction avec chacun de ses accusateurs et non une audition devant la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction, qui a privé le mis en examen d'une occasion suffisante et adéquate de contester les témoignages à charge, a méconnu les exigences découlant du droit à un procès équitable" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'auditions de témoins et de confrontations avec eux présentée par M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que, d'une part, l'appréciation d'une demande d'actes d'instruction complémentaire, laquelle relève d'une question de pur fait, échappe au contrôle de la Cour de cassation, et, d'autre part, le rejet par la chambre de l'instruction d'une demande d'audition de témoin ou de confrontation ne méconnaît pas les dispositions conventionnelles invoquées, selon lesquelles l'accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge, ce droit pouvant s'exercer devant la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-23, 222-24 3°, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation de M. X... pour avoir par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Y... ; "aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu à titre principal par M. X..., existent à son encontre des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation devant la juridiction criminelle du chef de viol ; qu'en effet, et sans que ces données soient exhaustives : - strictement aucun élément ne permet de mettre en cause les déclarations constantes de Mme Z..., décrite positivement par tous les experts, laquelle, après avoir gardé le silence pendant plusieurs années pour des raisons précises qu'elle a explicitées, n'a aucun intérêt objectif à une dénonciation mensongère, -ses déclarations rejoignent celles, identiques, adressées à plusieurs personnes juste après les faits, même si elle a omis, pour des raisons évidentes tenant à la difficulté d'évoquer ces faits, d'indiquer à certains de ses interlocuteurs le détail des agressions sexuelles subies, et notamment la pénétration digitale, -rien ne peut, à l'exception de la véracité des faits, expliquer sa démarche auprès d'un avocat, -les déclarations de M. X... n'ont cessé de fluctuer, et ce manifestement en fonction de sa perception de la gravité des faits et de la peine encourue en conséquence ; qu'ainsi, s'il a admis, lors de sa garde à vue, que ce que disait Mme Z..., y compris concernant la pénétration digitale, "était vrai", même s'il n'en avait pas conservé le souvenir, a-t-il affirmé, dans le temps très voisin de sa première comparution, qu'il n'avait pas commis un tel geste ; -son argumentaire thérapeutique a été formellement rejeté par les experts, -les investigations réalisées auprès de plusieurs de ses patients ont mis en évidence un comportement totalement anormal qui relève de l'agression sexuelle ; qu'au regard de ces éléments l'ordonnance, dont les mots sont pertinents, sera confirmée sans qu'il y ait lieu d'ordonner un quelconque supplément d'information dès lors que les personnes dont les auditions sont sollicitées : -ont déjà été entendues, -ne sont pas des témoins directs des faits, -pourront déposer devant la juridiction criminelle ; "1°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à M. X... ; qu'en procédant à sa mise en accusation du chef de viol en se bornant à indiquer que les investigations réalisées auprès de plusieurs de ses patients ont mis en évidence un comportement totalement anormal qui relève de l'agression sexuelle, la chambre de l'instruction, qui n'a pas relevé d'élément concret de nature à établir la réalité d'un acte de pénétration sexuelle commis sur la personne de Mme Z..., n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le viol suppose un acte de pénétration sexuelle commis par violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en se bornant à mettre en accusation M. X... du chef de viol sans s'expliquer sur un éventuel élément de violence, menace, contrainte ou surprise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "3°) alors qu'en tout état de cause, la mise en accusation d'une personne du chef de viol ne saurait intervenir sur le fondement des seules déclarations de la victime prétendue ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement mettre en accusation M. X... en se fondant sur les seules déclarations de Mme Z... aux motifs, radicalement inopérants, que la plaignante n'avait pas d'intérêt objectif à une dénonciation mensongère et que rien ne peut, à l'exception de la véracité des faits, expliquer sa démarche auprès d'un avocat" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01637
Articles cités
- 567-1-1