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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mars 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Statuant sur les pourvois formé par : - La société Franco italienne de location, - M. Jean-Louis X..., - M. Félix Y..., contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7e chambre, en date du 27 mars 2012, qui a rejeté leur requête en mainlevée d'un arrêté interruptif de travaux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'à la suite de procès-verbaux dressés les 1er septembre 2008 et 23 août 2010 à l'encontre de la société Franco-italienne de location qui exerce une activité de recyclage de matériaux minéraux sur le territoire de Vallauris, le maire de cette commune a pris, le 23 août 2010, un arrêté interruptif de travaux ; que la société et ses gérants ont saisi, le 5 novembre 2010, le tribunal correctionnel de Grasse, sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, aux fins de mainlevée dudit arrêté ; que le tribunal correctionnel a rejeté le 6 mai 2011 l'exception d'illégalité de cet arrêté ainsi que la requête ; que, sur appel des requérants, la cour d'appel a, le 27 mars 2012, annulé le jugement et, après évocation, débouté ceux-ci de leur moyen de nullité de l'arrêté interruptif de travaux et de leur demande de mainlevée totale ou partielle de celui-ci ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, L. 480-2 et L. 480-4, L. 123-1, L. 130-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté les requérants de leur moyen de nullité de l'arrêté interruptif de travaux du maire de Vallauris du 23 août 2010, signé par un adjoint au maire et les a débouté de leur demande de mainlevée totale ou partielle de cet arrêtés ; " aux motifs qu'il est constant qu'à l'occasion de l'activité déclarée comme installation classée de la société Franco Italienne de location des infractions au code de l'urbanisme ont été relevées les 1er septembre 2008 et 15 juin 2010 pour exhaussements et coupes et abattages d'arbres illégaux commis sur les parcelles exploitées par cette société ; qu'en vertu de ces procès-verbaux, l'adjoint au maire de Vallauris a pris, le 23 août 2010, un arrêté interruptif des travaux d'exhaussements et d'atteinte aux surfaces boisées et non de l'activité ; que M. Z..., adjoint au maire, et auteur de cet arrêté, a reçu, selon arrêté du maire du 1er avril 2008, délégation pour exercer sous la surveillance et la responsabilité du maire, en ses lieu et place, ses attributions en matière d'urbanisme et cadre de vie et à ce titre a été délégué pour signer tout document lié aux autorisations d'urbanisme, assainissement, hygiène, espaces verts, voierie, occupation non commercial du domaine public ; qu'il s'en suit que M. Z... avait compétence pour signer tout document administratif en matière d'urbanisme et notamment l'arrêté incriminé qui est une mesure de surveillance et de contrôle donc de police administrative liée aux autorisations d'urbanisme ; que le moyen de nullité de cet arrêté n'est donc pas fondé ; " alors qu'une délégation de fonctions doit être formulée en des termes suffisamment précis et ne saurait être étendue au-delà des compétences déléguées ; que l'arrêté du 1er avril 2008 portant délégation à l'adjoint au maire ayant signé l'arrêté interruptif du 23 août 2010 édictait « M. Z... est délégué pour exercer sous notre surveillance et sur notre responsabilité, en notre lieu et place, nos attributions en matière d'urbanisme et cadre de vie à ce titre il est délégué pour signer tout document lié aux autorisations d'urbanisme, assainissements, hygiène, espaces verts, voirie, occupation non commerciale du domaine public » de sorte que cet arrêté ne déléguait pas à cet adjoint le pouvoir de prendre un arrêté interruptif de travaux qui ne relevait pas des autorisations d'urbanisme, pour lesquelles la compétence en matière d'urbanisme avait été déléguée, ni évidemment des autres compétences déléguées ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé l'arrêté 1er avril 2008 et a par conséquent décidé à tort que l'adjoint au maire avait compétence pour signer l'arrêté interruptif de travaux " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'arrêté interruptif de travaux du 23 août 2010 tirée de l'incompétence de l'adjoint au maire l'ayant signé, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le signataire bénéficiait d'une délégation générale en matière d'urbanisme, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 480-2 et L. 480-4, L. 123-1, L. 130-1, R. 421-23, R. 425-25 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté les requérants de leur demande de mainlevée totale ou partielle de l'arrêté interruptif de travaux du maire de Vallauris du 23 août 2010 ; " aux motifs qu'il est constant qu'à l'occasion de l'activité déclarée comme installation classée de la société Franco Italienne de location des infractions au code de l'urbanisme ont été relevées les 1er septembre 2008 et 15 juin 2010 pour exhaussements et coupes et abattages d'arbres illégaux commis sur les parcelles exploitées par cette société ; qu'en vertu de ces procès-verbaux l'adjoint au maire de Vallauris a pris, le 23 août 2010, un arrêté interruptif des travaux d'exhaussements et d'atteinte aux surfaces boisées et non de l'activité ; que la société requérante contrairement à ses allégations ne peut invoquer le bénéfice de l'article R. 425-25 du code de l'urbanisme susceptible de l'exonérer de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 421-23 f) de ce code ; qu'en effet, la déclaration par elle-même rédigée dans le cadre de la législation sur les installations classées n'énumère nulle part la nécessité ou la faculté de procéder à de quelconques affouillements ou exhaussements ainsi que de coupes et d'abattages d'arbres de tout ou partie des propriétés supportant l'exploitation de cette activité ; qu'en outre, le récépissé de déclaration du 17 décembre 2008 rappelle qu'il ne dispense pas son bénéficiaire des formalités prescrites en matière de permis de construire ou de tout autre acte d'urbanisme et ne saurait en aucun cas valoir autorisation de construire ; qu'il est incontestable qu'au moins une partie des parcelles louées par la société requérante est et a été l'objet d'exhaussements et d'atteintes aux surfaces boisées irréguliers tant au regard du droit de l'urbanisme qu'à celui de la réglementation urbanistique locale, qu'ainsi l'arrêté déféré était justifié et doit être maintenu dans tous ses effets à l'égard des requérants ; sa finalité étant d'interdire l'aggravation de la situation, et ne portant aucunement atteinte à l'activité, l'exploitant devant prendre les dispositions qui s'imposent pour respecter les réglementations en vigueur ; que la requête doit donc être rejetée ; " 1°) alors qu'aux termes de l'article R. 425-25 du code de l'urbanisme « lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration ou à autorisation en application des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, cette déclaration ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager » ; que la société Franco italienne de location avait fait le 29 août 2008 la déclaration requise relative aux installations classés soumise à déclaration sous la rubrique n° 25215 et reçue par récépissé du 17 décembre 2008 de sorte qu'à supposer même que la société ait procédé à des affouillements et rehaussements-ce qui est expressément contesté cf. supra-elle n'était pas soumise aux dispositions de l'article R. 421-23 du même code prévoyant une déclaration préalable de travaux dans ce cas pour en être dispensé en vertu du premier texte cité ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que la cour d'appel, en énonçant que le récépissé de la déclaration du 17 décembre 2008 ne dispensait pas son bénéficiaire des formalités requises en matière de permis de construire et ne saurait valoir autorisation de construire, a statué par des motifs inopérants dès lors qu'il n'était pas imputé à cette société des constructions sans permis ou autorisation de construire mais des affouillements et rehaussements-ce qui est expressément contesté cf. supra-lesquels sont tout au plus, hors de l'exception de l'article R. 425-25 du code de l'urbanisme soumis à déclaration préalable de travaux ; " 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il était incontestable qu'au moins une partie des parcelles louées par la société requérante était et avait été l'objet d'exhaussements sans répondre aux conclusions des appelants faisant valoir, en produisant le plan topographique dressé le 1er juillet 2008 par un géomètre expert et qui avait été produit en annexe du dossier de déclaration au titre des installations classés et le plan topographique avec partie topographique levée le 31 août 2010 par un géomètre expert qu'aucune modification du sol n'affectait les parcelles concernés puisque les altimétries n'avaient pas changé et que l'administration n'avait jamais communiqué les photos mentionnés dans les procès-verbaux de 2008 et 2010 ni le plan de comparaisons altimétriques mentionnés au procès-verbal de 2008 ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; " 4°) alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il était incontestable qu'au moins une partie des parcelles louées par la société requérante était et avait été l'objet d'atteintes aux surfaces boisées irrégulières sans répondre aux conclusions des appelants faisant valoir que les abattages d'arbres concerneraient les parcelles AC 35, 37, 31, 212, 216 et 220 ces dernières situées en zone NF et que les appelants n'utilisaient pas ces parcelles ni la partie de celles cadastrées 216 et 220 situées en zone NF et que si l'arrêté litigieux – celui du 23 août 2010- faisait état d'une violation de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme relatif aux espaces boisés classés, la société exerçait son activité sur les parcelles AC n° 266, 220, 216 et 211 conformément au dossier de déclaration d'installation de déclaration d'installations classés produit, que l'espace boisée classé au plan local d'urbanisme concernait les parcelles AC n° 35, 347 et toute une partie de la parcelle AC 40 suivant l'extrait du document graphique du plan local d'urbanisme également produit par ailleurs classées en zone NF, parcelles que la société n'avait jamais occupé et ne pouvait matériellement pas le faire ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; " 5°) alors que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, en imputant à la société des atteintes irrégulières au regard du droit de l'urbanisme et de la réglementation urbanistique locale, sans répondre aux conclusions d'appel des appelants faisant valoir que la création de plates-formes sur les parcelles cadastrées AC n° 31, 32, 212, 214 et 312 ne pouvait justifier l'arrêté d'interruption de travaux sur d'autres parcelles effectivement utilisées par la société et cadastrées AC n° 211, 216, 220 et 266 ; " 6°) alors que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, en imputant à la société des atteintes irrégulières au regard de la réglementation urbanistique locale, sans répondre aux conclusions d'appel des appelants faisant valoir qu'il ne pouvait y avoir violation des zones AU et NF du plan local d'urbanisme de la commune, étant précisé que les terrains occupés par la société étaient exclusivement situés en zone AU comme l'établissait la comparaison du document graphique du plan local d'urbanisme produit avec l'extrait cadastral, également produit, relatif aux parcelles concernées AC n° 211, 216, 220 et 226, dès lors que la société n'occupait aucune parcelle située dans la zone NF et qu'il ne pouvait y avoir violation des articles 1 et 2 du règlement de la zone AU, lesquels ne réglementaient pas les occupations et occupations du sol interdites ou admises pour indiquer « article AU1- occupations et utilisations du sol interdites : sans objet, article AU2- occupations et utilisations du sol admises : sans objet » en mentionnant en chapeau introductif que la zone AU est une « zone destinée à l'urbanisation future lorsque les équipements en périphérie immédiate seront suffisants », précision qui n'avait pas pour effet de rendre inconstructible la zone AU concernée, l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme disposant que les plans locaux d'urbanismes pouvaient « préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées » et l'article R. 123-19 du même code ajoutant que le « règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : -1°) les occupations et utilisations des sols interdites ; -2°) les occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières » de sorte que la mention « sans objet » ne pouvait rendre inconstructible la zone concernée et empêcher une occupation ou une utilisation du sol ; " 7°) alors que la cour d'appel, qui a constaté « qu'au moins une partie des parcelles louées par la société requérante est et a été l'objet d'exhaussements et d'atteintes aux surfaces boisées irréguliers tant au regard du droit de l'urbanisme qu'à celui de la réglementation urbanistique locale »- ce qui est expressément contesté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations d'où résultait qu'une autre partie des parcelles louées par la société requérante ne faisait pas l'objet de prétendus rehaussements et d'atteintes soi-disant aux surfaces boisées irréguliers de sorte que ces autres parcelles ne pouvaient faire l'objet d'un arrêté d'interruption des travaux et que la cour d'appel aurait dû, à tout le moins, ordonner la mainlevée partielle sollicitée par les appelants pour ces dernières parcelles " ; Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée totale ou partielle de l'arrêté du 23 août 2010, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la déclaration au titre des installations classées dont il a été accusé réception le 17 décembre 2008 par la préfecture ne portait pas sur des affouillements ou des exhaussements, et ne dispensait pas son bénéficiaire des formalités s'appliquant à tout acte d'urbanisme, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:CR01500

Articles cités

  • L480-2
  • L2122-18
  • R425-25
  • R421-23
  • L130-1
  • L123-1
  • 567-1-1
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