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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mars 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Califorion, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 19 avril 2012, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 8 mars 2011, n° 10-85430), a prononcé sur sa requête en difficulté d'exécution de l'arrêt de la même cour du 10 mai 1999 ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 593 et 710 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur une requête en difficulté d'exécution d'un précédent arrêt du 10 mai 1999, a dit que la démolition ordonnée par cet arrêt porterait sur l'ensemble de la construction à l'exception d'une pièce d'une superficie de 46 m2 située au rez-de-chaussée ; "aux motifs que l'arrêt du 10 mai 1999 avait déclaré M. X... coupable du délit de construction sans permis de construire pour une surface de 330,44 m2 et l'avait condamné à la démolition de l'ensemble des constructions édifiées par infraction ; qu'en l'état de cette décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la société Califorion ne pouvait remettre en cause la disposition de l'arrêt ayant fixé la démolition de l'ensemble des constructions édifiées en infraction portant, selon la déclaration de culpabilité de M. X..., sur une surface hors-oeuvre nette de 330,44 m2 telle que visée expressément dans la prévention en invoquant une démolition à titre principal ramenée à une superficie de 180 m2 ou à titre subsidiaire à celle de 230 m2, étant observé que le rapport d'expertise de M. Y... du 12 décembre 1995 sur lequel elle appuyait sa prétention principale, avait pour mission de dresser un relevé précis des surfaces construites existantes en ce qui concerne le volume principal et non les surfaces préexistantes et ne saurait, tout comme le plan et le certificat d'urbanisme de M. Z..., remettre en cause la disposition définitive de l'arrêt sur la déclaration de culpabilité de M. X... qui avait acquis l'autorité de la chose jugée ; " 1°) alors qu'il appartient aux juridictions de jugement d'interpréter leurs décisions obscures, ambiguës ou insuffisamment explicites, même en ce qui touche les réparations civiles par elles ordonnées, sous la seule limite de ne pas modifier la chose jugée et de ne pas restreindre ou étendre les droits consacrés par leurs décisions ; que l'arrêt du 10 mai 1999 exposait que M. X... était prévenu d'avoir édifié sans permis de construire une construction nouvelle « pour une surface de 330,44 m2 » ; que, dans ses motifs, l'arrêt relevait que, selon le procès-verbal d'un agent assermenté faisant foi jusqu'à preuve du contraire, le bâtiment préexistant aux travaux illégaux avait « une superficie de l'ordre de 200 m2 » et que la « demeure totalement différente » qui avait été édifiée avait une « SHON de 353,09 m2 » ; qu'enfin, le dispositif se bornait à condamner « M. X... à deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende » et « à la démolition de l'ensemble des constructions édifiées en infraction » ; qu'en s'étant fondée sur la seule déclaration de culpabilité de M. X... d'avoir édifié des constructions sans autorisation « pour une surface hors oeuvre nette de 330,44 m2 », déclaration de culpabilité elle-même ambiguë, sans rechercher si cette ambiguïté n'était pas levée par les autres mentions de l'arrêt et en particulier celles relatives à l'existence d'un bâtiment préexistant aux travaux irréguliers d'une superficie d'environ 200 m2, ce dont il résultait que cette superficie préexistante était incluse dans celle de 330,44 m2 et ne devait donc pas être démolie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que si l'expert M. Y... avait seulement pour mission de dresser un relevé des surfaces construites existantes qu'il a évaluées à 343,32 m2, il n'en avait pas moins opiné que « la construction antérieure » avant les travaux de M. X... avait une superficie de 221 m2 ; qu'en ayant écarté ce rapport, de nature à apporter la preuve de la superficie préexistante, au motif inopérant que l'expert avait seulement reçu pour mission de calculer la superficie existante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et interprété son précédent arrêt sans encourir le grief repris au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01502

Articles cités

  • 567-1-1
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