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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Itziar X... Y..., contre l'arrêt n°127 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 5 mars 2013, qui a ordonné sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 695-11 à 695-13, 695-29 à 695-33 du code de

procédure

pénale, de l'article 1er § 3 de la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15 de la Convention de New York du 10 décembre 1984, de l'article 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Mme X... Y... aux autorités judiciaires espagnoles ; "aux motifs qu'il est soutenu qu'il y aurait un risque de violation flagrante du droit à un procès équitable, les aveux de l'individu mettant en cause Mme X... Y... auraient été extorqués par la violence, il y a lieu de rappeler que la chambre de l'instruction statue en matière de mandat d'arrêt européen et non d'extradition, dès lors sous réserve des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 695-22 dont, au demeurant, il n'est pas allégué la violation, les infractions reprochées étant des infractions de droit commun, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de refuser la remise sur l'examen de la manière dont les éléments fondant les charges auraient été recueillis, la chambre de l'instruction n'a pas à se prononcer sur le fond de la poursuite, ni à statuer au-delà des dispositions prévues par le code de

procédure

pénale et à porter une appréciation sur l'organisation judiciaire d'un état membre de l'Union européenne ; "alors que nul ne peut être arrêté, détenu ou jugé sur le seul fondement d'éléments de preuve obtenus par la violence ou la torture ; qu'il appartient au juge, saisi d'une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen et d'une contestation portant sur les modalités d'obtention des éléments de preuve retenus pour fonder les poursuites à l'origine de ce mandat, de vérifier que de tels éléments dont il est soutenu qu'ils ont été obtenus par la violence, contrainte ou torture ne sont pas les seuls éléments probants retenus à l'encontre de la personne réclamée, et de s'expliquer sur l'existence d'autres éléments susceptibles de fonder la mise en cause de l'intéressé ; qu'en refusant expressément de se livrer à ce contrôle, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Mme X... Y... qui, s'opposant à sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 23 mars 2010 par un juge d'instruction de Madrid pour des poursuites engagées du chef de terrorisme, faisait valoir que les charges pesant sur elle reposaient uniquement sur les déclarations d'un tiers qui auraient été obtenues par des mauvais traitements et tortures, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé inopérante l'argumentation proposée, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que les griefs de l'intéressée sont restés à l'état de simples allégations ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:CR01958

Articles cités

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