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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles 706 et 642, alinéa 2, du code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Y...- Z... ; Attendu que, pour déclarer l'action de M. X... irrecevable comme tardive, l'ordonnance retient que la notification du certificat de vérification étant intervenue le 2 septembre 2011, le délai d'un mois pour former un recours était expiré à la date de réception de la contestation par le tribunal, le 3 octobre ; Qu'en statuant ainsi, alors que le 2 octobre 2011 était un dimanche, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 janvier 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X... LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUÉE D'AVOIR déclaré l'exposant irrecevable en sa contestation, AUX MOTIFS QUE la notification par lettre recommandée du certificat de vérification à Monsieur Francis X..., reçue par ce dernier le 2 septembre 2011, porte les mentions expresses suivantes : « Si vous contestez la vérification à laquelle j'ai fait procéder, vous avez la faculté, dans le délai d'un mois, de présenter vous-même ou par l'intermédiaire de votre représentant, une demande d'ordonnance de taxe. Cette demande doit être faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte et doit être accompagnée du certificat de vérification » ; que Monsieur Francis X... a formé sa contestation par lettre datée du 29 septembre 2011, mais reçue le 3 octobre 2011 au secrétariat de la présidence du Tribunal de grande instance ; qu'il sera déclaré irrecevable en sa contestation, formée hors délai ; ALORS D'UNE PART QUE la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester ; que lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, lequel expire le dernier jour à 24 h ; qu'ayant relevé que l'exposant a reçu le compte vérifié le 2 septembre 2011, qu'il a formé sa contestation par lettre datée du 29 septembre 2011 mais reçue le 3 octobre 2011 au secrétariat de la présidence du Tribunal de grande instance de Reims puis décidé que l'exposant sera déclaré irrecevable en sa contestation formée hors délai, le Conseiller délégataire du Premier Président qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ces constatations dont il ressortait que la lettre recommandée avait été adressée dans le délai d'un mois, a violé les articles 706, 641 et 642 du Code de

procédure

civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester, tout délai expirant le dernier jour à 24 h et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'ayant relevé que l'exposant avait reçu notification du compte vérifié le 2 septembre 2011, qu'il a formé sa contestation par lettre datée du 29 septembre 2011 mais reçue le 3 octobre 2011 au secrétariat de la présidence du Tribunal de grande instance de Reims pour en déduire qu'il sera déclaré irrecevable en sa contestation formée hors délai quand le 2 octobre 2011 étant un dimanche, le délai était prorogé au lundi 3, le Conseiller délégataire du Premier Président a violé les articles 706, 641 et 642 du Code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2013:C200604

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