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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 décembre 2011), que MM. Henri et Christophe X..., associés d'une SCI du... (la SCI), ont assigné la SCI, représentée par Mme Y..., et cette dernière, également associée, aux fins que soit prononcée la dissolution anticipée de la SCI pour motifs légitimes ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir dire les comptes sociaux réguliers et arrêter sa créance au titre de son compte courant d'associé, alors, selon le moyen, que les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel à la seule condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme Y... tendant à voir dire les comptes sociaux réguliers et arrêter sa créance au titre de son compte courant d'associé aux motifs que ces prétentions étaient nouvelles en cause d'appel, sans rechercher si ces demandes reconventionnelles ne se rattachaient pas par un lien suffisant à la demande originaire formulée par les consorts X... tendant à la liquidation de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de

procédure

civile ; Mais attendu que les demandes formées en appel par Mme Y... n'étant pas reconventionnelles dès lors qu'elles étaient dirigées contre la SCI, codéfendeur de Mme Y... en première instance, qui n'avait élevé aucune prétention à son encontre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si elles se rattachaient aux prétentions originaires par un lien suffisant, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Henri et Christophe X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Madame Y... tendant à voir dire les comptes sociaux réguliers et arrêter sa créance au titre de son compte courant d'associé ; AUX MOTIFS QUE les consorts X..., qui rappellent avoir refusé de donner quitus à la gérante pour sa gestion en 2006 font à raison valoir que la demande de Madame Y... tendant à voir déclarer les comptes sociaux réguliers et sincères et arrêter sa créance au titre de son compte-courant d'associée est irrecevable pour être formulée pour la première fois en appel ; ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel à la seule condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Madame Y... tendant à voir dire les comptes sociaux réguliers et arrêter sa créance au titre de son compte courant d'associé aux motifs que ces prétentions étaient nouvelles en cause d'appel, sans rechercher si ces demandes reconventionnelles ne se rattachaient pas par un lien suffisant à la demande originaire formulée par les consorts X... tendant à la liquidation de la SCI du..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du Code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2013:C200615

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