Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'article 911-4, alinéa 6, du code de l'éducation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le régime de responsabilité des membres de l'enseignement public, avec instauration d'un délai de prescription particulier qui, susceptible d'interruption et de suspension, n'a ni pour objet, ni pour effet, de priver l'élève d'un établissement public, victime d'un accident scolaire, de son droit à être indemnisé, répond à l'objectif d'intérêt général de protection d'un personnel soumis à un contrôle plus rigoureux de l'Etat, et n'introduit ainsi aucune distinction injustifiée de nature à priver les justiciables de garanties égales ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200780
Articles cités
- 6