Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 11-27.007 à F 11-27.028 ; Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 31 décembre 2012, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Carrefour hypermarchés, se désister des pourvois formés par elle contre les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 septembre 2011 ; Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société Carrefour hypermarchés de ses désistements des pourvois ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Boullez la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:SO00710
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