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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mars 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 30 mai 2012, qui a renvoyé M. François X... des fins de la poursuite du chef de tapage nocturne ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux, régulièrement dressés par les agents de police judiciaire, font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que M. X..., gérant d'une société anonyme à responsabilité limitée exploitant un bar, a été poursuivi devant la juridiction de proximité de Paris du chef de tapage nocturne, à raison de nuisances sonores pour le voisinage émanant de l'établissement et de ses clients constatées par les services de police dans la nuit du 10 au 11 septembre 2011 ; Attendu que, pour relaxer M. X... "à titre personnel", le jugement attaqué énonce qu'il y a lieu d'exercer les poursuites contre lui en sa qualité de gérant d'une entreprise commerciale ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 30 mai 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:CR01510

Articles cités

  • 537
  • 567-1-1
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