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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement de la juridiction de proximité d'ANTONY, en date du 15 janvier 2013, dans la

procédure

suivie du chef d'excès de vitesse contre : - M. Marc X..., reçu le 23 janvier 2013 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les observations produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de I'article L. 121-3 du code de la route portent-elles atteinte aux droits et libertés que garantit la Constitution, et, plus précisément, aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines garantis par I'article 8 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen ?" ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la

procédure

; Attendu que cette disposition, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que la disposition légale critiquée, qui a pour but de lutter contre les atteintes à l'intégrité physique des personnes en matière de sécurité routière, ne porte atteinte ni au principe de nécessité des peines posé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni aux principes de personnalité des peines et de responsabilité personnelle ; que, d'une part, le fait de ne pas fournir les renseignements permettant d'identifier l'auteur de l'infraction s'analyse en un refus de contribuer à la manifestation de la vérité ou en un manque de vigilance dans la garde du véhicule caractérisant une faute personnelle ; que, d'autre part, la sanction instituée par l'article L. 121-3 du code de la route ne saurait être considérée comme disproportionnée, dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation ni celle de son représentant, que le paiement de l'amende encourue ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, qu'il n'est pas pris en compte pour la récidive et n'entraîne pas de retrait des points affectés au permis de conduire, et qu'enfin, les règles de la contrainte judiciaire ne sont pas applicables ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:CR01622

Articles cités

  • 567-1-1
  • L121-3
  • 8
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