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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 mars 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Seimi X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 19 mars 2012, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, huit mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-19-1 du code pénal, L. 232-2 du code de la route, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé à Justine Y... une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, avec cette circonstance que, sachant qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident, il ne s'est pas arrêté et a ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir ; "aux motifs que si l'accident n'a pas eu de témoin direct et si le jeune âge de la victime n'a pas permis de l'entendre sur les circonstances de celui-ci, les lésions constatées par le certificat médical et le témoignage du père de l'intéressée, qui a vu un véhicule prendre la fuite juste après avoir entendu le cri de sa fille, établissent que les blessures de l'enfant ont été causées par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur auteur d'un délit de fuite ; que la description du véhicule impliqué, dans ses éléments essentiels et particulièrement discriminants que sont la marque, la couleur et la présence d'un autocollant « A » à l'arrière, correspond à l'automobile utilisée par le prévenu, et que la description physique du conducteur effectuée par le seul témoin direct des faits n'est pas incompatible avec l'apparence de M. X... ; que ces éléments d'identification, en eux-mêmes insuffisants à caractériser l'imputabilité des faits au prévenu, sont corroborés par la localisation de son téléphone portable au moment et sur le lieu de l'accident ; que l'expertise judiciaire établit que l'intéressé n'a pas pu, comme il le prétend, passer de chez lui un appel qui aurait été relayé par la borne proche de l'accident ; que les autres éléments invoqués par la défense, qu'il s'agisse d'un hypothétique véhicule du même type qui aurait été vu dans le quartier de la victime à d'autres moments, sur lequel les recherches, pourtant très approfondies, des gendarmes, n'ont pas permis de recueillir la moindre information, du témoignage de Mme Z..., tardif et contradictoire avec les premières déclarations de M. X..., ou des autres appels du téléphone du prévenu relayés, à d'autres moments le jour de l'accident, ainsi que les jours précédant et suivant ce dernier, par la borne concernée, ce qui démontre simplement que l'intéressé passe fréquemment à proximité de cet endroit, ne sont pas déterminants au regard des charges susmentionnées, qui établissent de manière certaine l'imputabilité au prévenu des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois aggravés par un délit de fuite ; que, toutefois, l'accident s'étant produit entre 18 h 55 et 19 heures 5, et la communication téléphonique passée par M. X... l'ayant été entre 18 h 57 et 19 h 01, il n'est pas formellement établi que celui-ci était au téléphone au moment des faits ; qu'il convient donc de réformer la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité, et de requalifier les faits en blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois aggravées par le seul délit de fuite ; "1°) alors qu'en se bornant, pour retenir que le prévenu était le conducteur du véhicule ayant renversé la victime, et le déclarer en conséquence coupable de blessures involontaires à relever, au prix d'un motif dubitatif, que la description physique du conducteur par le seul témoin direct des faits n'était « pas incompatible » avec l'apparence du prévenu, quand elle devait aboutir à l'affirmation véritable que cette description correspondait à l'apparence du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision d'une

motivation

suffisante ; "2) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, requalifier, d'une part, les faits en blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois aggravées par le seul délit de fuite, à l'exclusion de l'usage du téléphone portable, au motif qu'il n'était pas établi que le prévenu était au téléphone au moment des faits, et retenir, d'autre part, pour caractériser l'imputabilité des faits au prévenu, que son téléphone portable avait été localisé au moment et sur le lieu de l'accident ; "3) alors que, si elle relève, pour requalifier les faits en blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois aggravées par le seul délit de fuite, que la faute qualifiée de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement que constituerait l'usage par le conducteur de son téléphone portable au moment des faits, n'était pas caractérisée, la cour d'appel ne précise à aucun moment quelle autre faute, quelle soit de maladresse, d'imprudence, de négligence, d'inattention ou qu'elle résulte d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, aurait causé les blessures de la victime ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X... coupable de blessures volontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à relever que les blessures de l'enfant avaient été causées par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, et en s'attachant seulement à démontrer que M. X... était ce conducteur, sans jamais rechercher quelle faute de celui-ci serait à l'origine des blessures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la cour d'appel a, sans contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que le prévenu, auquel il était reproché d'avoir, alors qu'il conduisait son véhicule, renversé un enfant de quatre ans jouant devant le domicile de ses parents avant de prendre la fuite, s'était rendu coupable, par suite d'une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, du délit prévu par l'article 222-19-1 du code pénal et a ainsi justifié sa décision tant sur l'action publique que sur l'action civile ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme globale que M. X... devra payer à M. Eric Y... et Mme Marina A..., épouse Y..., au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:CR01630

Articles cités

  • 222-19-1
  • 618-1
  • 567-1-1
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