Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Laurent X..., - M. Claude X..., - L'association de Défense des Citoyens, contre l'arrêt de cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 4 mai 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 27septembre 2011 n° 10-81.848) pour violences aggravées et détérioration d'un bien d'utilité publique, a condamné M. Laurent X... à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ; I - Sur la recevabilité des pourvois de M. Claude X... et de l'association Défense des citoyens : Attendu que les dispositions de l'arrêt du 23 février 2010 déclarant irrecevables les appels de M. Claude X... et de l'association Défense des citoyens, exclues expressément de la cassation partielle dudit arrêt intervenue le 27 septembre 2011, sont définitives ; qu'ils s'ensuit que les pourvois formés à l'encontre de l'arrêt du 4 mai 2012 sont irrecevables ; Il - Sur le pourvoi de M. Laurent X... :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 507, 508, 520, 567, 570, 571, 584, 591, 668 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur ne saurait soutenir que copie de l'arrêt lui aurait été refusée dès lors que celui-ci a été contradictoirement rendu et qu'ont été délivrées une grosse à l'avocat et une expédition au prévenu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 507, 508, 576, 584, 586, 587, 591 et 593 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 384, 385, 387 et 388 et suivants et 397-7 du code de
procédure
pénale ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 49, 507, 508, 520, 567, 570, 571, 584, 591, 657 à 661 et 668 du code de
procédure
pénale et 6 1 °de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur, qui a comparu assisté d'un avocat et déposé des écritures, n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité du président de la chambre des appels correctionnels, en invoquant une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que les moyens, le deuxième en partie nouveau en ce que le demandeur conteste le fait qu'il ait été cité devant la cour d'appel, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 384, 385, 507, 508, 591 et 593 du code de
procédure
pénale et 6, 11, 13, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'exception de nullité relative à la garde à vue de M. Laurent X..., par application des dispositions de l'article 385 du code de
procédure
pénale, l'arrêt attaqué retient que devant le tribunal correctionnel statuant sur son opposition au jugement par défaut du 11 décembre 2008, celui-ci a déposé in limine litis, dans ses conclusions, diverses exceptions qui ont toutes été rejetées et qu'aucune des ces exceptions n'avait trait à l'irrégularité de sa garde à vue ; que les juges ajoutent que, même s'il a été annulé par l'arrêt du 23 février 2010, le jugement du 17 septembre 2009 a été rendu contradictoirement, à l'issue d'un débat et d'une défense au fond, et que l'exception formulée par son père, tant en son nom personnel qu'ès qualités ne pouvait pallier cette carence ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 647-1 du code
procédure
pénale ; Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait arguer de ce qu'il n'a pas été statué sur la requête en inscription de faux qu'il a déposée le 14 juin 2012 dès lors que celle-ci a été rejetée le 17 juillet 2012 ; D'où il résulte que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 507, 508, 520, 567, 570, 571, 584, 591, 668 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 507, 508, 520, 567, 570, 571, 584, 591, 668 du code de
procédure
pénale, 6 1 ° de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens, qui ne critiquent aucune disposition de l'arrêt attaqué, mais les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 591 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 427, 591 et 802 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et de dégradation de bien d'utilité publique ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur les pourvois de M. Claude X... et de l'association Défense des citoyens : Les
DECLARE IRRECEVABLES ; II - Sur le pourvoi de M. Laurent X... : Le
REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:CR01769
Articles cités
- 668
- 385
- 647-1
- 567-1-1