Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hubert X..., contre le jugement de la Juridiction de proximité de CHAUMONT, en date du 26 juin 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le cinquième
et sixième moyens de cassation, pris de la violation des articles 429, 431, 537 et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter les contestations du prévenu concernant la régularité de l'utilisation du cinémomètre, le jugement retient que le bon fonctionnement de cet appareil est suffisamment établi par son homologation et la preuve de sa vérification annuelle, sans qu'un essai préalable soit nécessaire le jour même du contrôle ; Attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 114 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 552, alinéa 1, et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de
procédure
pénale et 111-5 du code pénal ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du code de
procédure
pénale ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 431, 537 et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:CR01770
Articles cités
- 593
- 567-1-1