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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sébastien X... Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 26 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 137, 137-3, 138, 144 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... Y... ; " aux motifs que l'intéressé a indiqué devant le juge d'instruction se sentir responsable, que pour autant ses explications n'ont absolument pas permis d'appréhender les raisons de sa présence auprès de la victime, pas plus que d'éclaircir les versions particulièrement discordantes entre les quatre mis en examen ; que le mis en examen réfute avoir menacé M. Dimitri Z... alors que plusieurs témoins font état d'un vif contentieux l'opposant à ce dernier, l'un des témoins relatant qu'il avait clairement dit que la victime finirait clans " l'Huisne " ; que les investigations en cours, sur des faits concernant une pluralité d'individus alors que ces interrogatoires et confrontations sont nécessaires en vue de déterminer le rôle exact de chacun, doivent pouvoir se dérouler dans un climat exempt de concertation frauduleuse ; que les déclarations des mis en cause sont en effet contradictoires ; qu'il est évident que les nouvelles mesures d'instruction ne pourraient qu'être faussées si les différentes personnes concernées, et qui sont à l'évidence impliquées à des degrés divers dans la mort de la victime, pouvaient mettre sur pied une version commune ; qu'il est indispensable d'éviter tout risque de pression sur les témoins, qui peuvent légitimement craindre des menaces, voire des représailles eu égard au contexte de règlement de comptes dans lequel ont eu lieu les faits, à l'importance des enjeux, au comportement du mis en examen et à son passé qui démontrent que ce risque est majeur ; que l'appelant a déjà été condamné à sept reprises dont trois fois pour des faits de violences, qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis plusieurs années ; que le renouvellement d'infraction est particulièrement à redouter eu égard aux antécédents du mis en examen et à son ancrage dans la délinquance ; qu'une mise en liberté pourrait aboutir à le replacer ou à lui permettre de se replacer dans le contexte des faits ; qu'il doit en effet être rappelé que le contentieux qui l'opposait à la victime était lié à tout le moins à des activités d'achat et de revente de matériel électronique manifestement éloignées des systèmes habituels et légaux de commerce ; que ce dernier, à raison de ses nombreux antécédents et de la gravité des faits, encourt une sanction sévère qui pourrait d'autant plus l'inciter à prendre la fuite qu'il ne dispose pas de ressources stables ; que les éléments qu'il invoque, à savoir une recherche d'emploi, ne sauraient suffire à convaincre ; que les garanties de représentation offertes par M. Y... doivent dès lors être regardées comme particulièrement minces ; que les faits sont de nature criminelle ; que le trouble causé à l'ordre public est indiscutablement exceptionnel, les faits ayant abouti à la mort d'un homme, étant d'une particulière gravité et ayant causé un préjudice extrêmement important ; que ce trouble ne pourrait qu'être ravivé en cas de mise en liberté du mis en examen ; qu'il est certain, eu égard à de telles considérations, que la détention provisoire est le seul moyen d'éviter la réalisation des risques évoqués, puisque ni un contrôle judiciaire, même strict, ni même un placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique, situations qui supposent des mesures de contrôle nécessairement discontinues et intervenant a posteriori, et qui n'empêchent nullement l'intéressé de faire usage, directement ou par personne interposée, de tous les moyens actuels de communication, ne sauraient se révéler suffisants pour parvenir aux objectifs visés par l'article 144 du code de

procédure

pénale ; " alors que la détention provisoire ne peut être décidée ou maintenue que s'il est constaté par référence aux données de l'espèce que les mesures de contrôle judiciaire ne permettent pas d'atteindre les objectifs visés à l'article 144 du code de

procédure

pénale ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à constater, aux termes de motifs généraux, sans référence aux données de l'espèce, que les mesures susceptibles d'être prises dans le cadre d'un contrôle judiciaire ne permettaient pas d'atteindre les objectifs visés à l'article 144 ; que faute d'avoir motivé sur ce point leur appréciation, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:CR01951

Articles cités

  • 567-1-1
  • 144
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