Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 13 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés en récidive, et tentatives, et association de malfaiteurs aggravée en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 14 § 3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 145-1, 593, 594 du code de
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pénale ; insuffisance de motifs, défaut de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois ; "aux motifs qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
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et ci-dessus mentionnés, la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants, lesquels ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique au regard des dispositions des articles 137 et 138 du code de
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pénale, à savoir : - empêcher toute concertation frauduleuse entre coauteurs et complices et toute pression sur les témoins et victimes, en ce que qu'il résulte des éléments susvisés qu'il existe des indices graves et concordants importants à l'encontre du mis en examen d'avoir participé à cette bande structurée commettant des cambriolages régulièrement ; qu'eu égard au mode de défense de l'ensemble des protagonistes consistant à nier toute participation aux faits délictueux, il convient d'éviter tout risque de concertation frauduleuse avec les autres mis en examen, dont certains sont sous contrôle judiciaire, ainsi que toute pression ou menaces sur les témoins et victimes dans le but de les amener à modifier leurs déclarations dans le but d'entraver le cours de la justice ; qu'il convient de relever qu'à la date du 11 mai 2012, M. X... a été condamné disciplinairement pour avoir détenu dans sa cellule deux téléphones portables et leur chargeur, ce qui démontre suffisamment la facilité avec laquelle les mis en cause peuvent communiquer et l'inadaptabilité, en l'espèce, d'un contrôle judiciaire et d'une mise en place d'une surveillance électronique qui seraient totalement inefficaces ; - prévenir le renouvellement des-faits, en ce que les profits retirés de l'activité délinquante en l'absence de toute activité professionnelle justifiée font craindre une répétition de cette délinquance d'appropriation ; que les trois mentions de condamnations figurant sur le casier judiciaire dont deux en 2006 et 2009 pour des faits d'association de malfaiteurs, de recels de vols et d'usage de fausses plaques, nourrissent cette crainte et démontrent suffisamment son ancrage dans ce type de délinquance, son mépris pour les décisions de justice et son absence de volonté d'insertion sociale; que l'article 175 du code de
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pénale vient d'être notifié à l'ensemble des parties ; que la poursuite de l'information est nécessaire pour procéder à sa clôture (demande d'actes, dépôt de requête, communication du réquisitoire à venir, délai d'observation des parties, puis ordonnance de règlement) ; que le délai prévisible d'achèvement peut désormais être évalué à six semaines, sauf circonstances particulières ; que, compte tenu des investigations techniques entreprises pour identifier l'ensemble du groupe de malfaiteurs agissant sur un territoire étendu, du nombre d'auditions et confrontations étendues nécessaires pour conforter leur implication dans ces cambriolages matérialisés par des expertises scientifiques complexes, l'information n'a pas excédé un délai raisonnable ; "1°) alors que tout mis en cause a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'en se fondant, pour prolonger pour une durée de six mois la détention provisoire de M. X..., sur la circonstance que celui-ci nie toute participation aux faits qui lui sont reprochés et aux motifs inopérants que son casier judiciaire fait l'objet de deux mentions, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut être motivée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
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, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de
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pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à énoncer, pour faire accroire à un risque de concertation frauduleuse entre co-mis en cause et de pression sur les témoins et les victimes, que Monsieur X... a été condamné disciplinairement pour avoir détenu dans sa cellule un téléphone portable, sans préciser si ce dernier a pris contact avec des plaignants ou ses prétendus complices, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait exemptes d'insuffisance et répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
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pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:CR01952
Articles cités
- 567-1-1
- 175
- 144