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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel-Ange X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et extorsion de fonds, a décerné mandat de dépôt après infirmation des ordonnances du juge des libertés et de la détention refusant de le placer en détention provisoire et le plaçant sous contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 122 alinéa 8, 123, 135, alinéa 1er, 201, 207, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé les ordonnances de placement sous contrôle judiciaire en décernant mandat de dépôt à l'encontre de M. X... sans ordonner son placement en détention provisoire, "aux motifs que saisie de l'unique objet du contentieux de la détention provisoire, la chambre de l'instruction ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges ou d'éléments constitutifs d'infractions réunis, le cas échéant, à l'encontre d'une personne mise en examen, ni évoquer la question de l'éventuelle prescription de faits. Attendu que, par ordonnances frappées d'appel, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à placement en détention provisoire de M. X... et l'a soumis à un contrôle judiciaire portant obligation de répondre aux convocations, de travailler, de se présenter hebdomadairement au commissariat de Bastia, de ne pas rencontrer M. Y... ; qu'il existe des indices graves rendant vraisemblable que M. Michel X... ait pu participer, comme auteur ou comme complice, aux faits pour lesquels il a été mis en examen, ne serait-ce qu'à la lecture de différents témoignages (M. Y..., mais aussi M. Z... notamment), de son degré d'implication dans la direction de MGC et de ses liens «d'affaires», qu'il nie, avec MM. A... et B... ; qu'au moment des faits, il lui est reproché un comportement violent adopté pour imposer aux témoins de travailler avec sa société et de verser des sommes indues ; que les investigations doivent se poursuivre à la lumière de ces éléments nouvellement révélés ; que des confrontations doivent intervenir ; qu'il convient d'assurer la sincérité des actes en cours et de préserver les témoins de toute nouvelle pression dans la perspective des actes à venir ; que M. Michel X... a plusieurs fois été condamné, qu'il n'a pas toujours été prompt à répondre aux rendez-vous judiciaires, puisqu'il a été en fuite pendant plusieurs années ; que son attitude au moment de son interpellation, le 3 décembre 2012, ayant justifié l'intervention du GIGN au domicile de sa compagne où il était reclus, vient donner à ce trait de caractère les apparences d'une habitude ; que ses attaches familiales, ses responsabilités de père (étant observé qu'il n'a pas reconnu la petite fille dont il évoqué les problèmes de santé, d'après les documents qui ont été produits), ne l'ont pas dissuadé et de prendre la fuite et de se retrouver mis en cause dans les faits objets de la présente information; que, manifestement, il ne vit pas avec la mère de ses enfants et ces derniers, puisqu'il est domicilié, non pas à Marseille, mais en Corse ; qu'au-delà d'un emploi allégué, il est à craindre que le recours à des moyens illégaux ne soit chez lui une habitude de vie ; qu'en conséquence, M. X... doit être placé en détention provisoire, étant démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

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et ci-dessus exposés, que cette mesure constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs objectifs suivants, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, tel que prononcé par le juge des libertés et de la détention ou même, éventuellement, renforcé, ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : -d'empêcher une pression sur les témoins, -d'empêcher toute concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec ses coauteurs ou complices, -de garantir sa représentation en justice, -d'éviter le renouvellement des faits » ; "1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 122, alinéa 8, du code de

procédure

pénale que le mandat de dépôt peut être décerné qu'à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une décision préalable de placement en détention provisoire; le fait de décerner mandat de dépôt, simple titre exécutoire, ne pouvant valoir placement en détention ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction qui s'est bornée à infirmer les ordonnances de mise sous contrôle judiciaire de M. X... en décernant à son encontre mandat de dépôt sans ordonner, au préalable, son placement en détention provisoire par une décision juridictionnelle expresse qui est le support indispensable du mandat de dépôt, simple titre exécutoire accessoire de la décision de mise en détention, a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors qu'en tout état de cause, une mesure de détention provisoire ne peut résulter que d'une décision juridictionnelle valablement prise par l'autorité judiciaire, sauf à constituer une détention arbitraire prohibée par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la chambre de l'instruction qui s'est contentée de décerner mandat de dépôt, simple ordre adressé au chef d'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, sans aucune décision juridictionnelle de placement en détention provisoire, a privé arbitrairement M. X... de sa liberté" ; Attendu qu'en décernant mandat de dépôt à l'encontre de M. Michel-Ange X..., la chambre de l'instruction a nécessairement ordonné son placement en détention par les motifs repris au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

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pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:CR02049

Articles cités

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