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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

16 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCI Le Cassadou du désistement de son pourvoi formé contre MM. X..., Y... et Z... ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la SCI Le Cassadou ne justifiait pas avoir sollicité la radiation de la publication de l'assignation introductive d'instance après l'abandon de l'action en rescision pour lésion et relevé que si l'action de Mme A... n'avait pas été reconnue fondée, il ne résultait pas des éléments de la cause qu'elle ait présenté un caractère fautif, la cour d'appel en a déduit à bon droit, qu'en l'absence de faute de Mme A..., la demande de dommages-intérêts formulée par la SCI Le Cassadou devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Le Cassadou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la SCI Le Cassadou ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la SCI Le Cassadou IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté le défendeur à une action en justice, acquéreur d'un bien immobilier (la société LE CASSADOU) de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la demanderesse à l'action, par ailleurs venderesse dudit bien (Jacqueline B..., veuve A...) ; AUX MOTIFS QUE si l'action engagée par Jacqueline A... n'a pas été reconnue fondée, il ne résulte pas des éléments de la cause qu'elle ait présenté un caractère abusif, la demanderesse ayant pu se méprendre de bonne foi sur l'étendue de ses droits ; qu'il convient du reste de souligner que le premier juge l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts sans caractériser aucune faute à son encontre ; que par ailleurs, la société LE CASSADOU ne justifie pas avoir sollicité la radiation de la publication de l'assignation introductive d'instance après l'abandon de l'action en rescision pour lésion, ni s'être heurtée à un refus, qui aurait alors présenté un caractère fautif, susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur; que dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Jacqueline A... au paiement de dommages et intérêts et de débouter la société LE CASSADOU de toutes ses prétentions à ce sujet, ainsi que le sollicite l'appelante ; ALORS QUE commet une faute le demandeur à une action en rescision pour lésion qui, après l'abandon de cette action, ne procède pas spontanément à la radiation de la publication de l'assignation introductive d'instance ; qu'en statuant ainsi au motif que la société LE CASSADOU ne justifiait pas avoir sollicité la radiation de la publication de l'assignation introductive d'instance après l'abandon de l'action en rescision pour lésion, ni s'être heurtée à un refus, cependant qu'il incombait à Jacqueline A... de procéder spontanément à la radiation de la publication de l'assignation, la Cour a violé l'article 1382 du Code civil. ECLI:FR:CCASS:2013:C300482

Articles cités

  • 700
  • 1382
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