Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 11-24.456 et n° A 11-24.447 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de
procédure
civile ; Vu l'article L. 16 B du livre des
procédure
s fiscales ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 8 septembre 2011 contre les ordonnances n° 11/3463 et n° 11/3464 rendues le 9 août 2010 par le premier président de la cour d'appel de Pau ; Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président doit être formé dans le délai de quinze jours ; qu'en l'espèce, la notification, par le greffier de la cour d'appel, des deux ordonnances attaquées est intervenue le 10 août 2011, date de signature de l'accusé de réception postal de cette notification ; d'où il suit que les pourvois, formés au-delà du délai légal, ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette ses demandes et le condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:CO00402
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