Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 605 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement déféré a été rendu sur la demande de l'union locale Solidaire Sud Bondy et Pavillon-sous-Bois et de divers élus aux fins d'invalider la révocation de plusieurs élus de la délégation unique du personnel de la société La Romainville à la suite du vote effectué le 14 mai 2012 ; Attendu, cependant, que l'article L. 2324-23 du code du travail prévoit que le tribunal d'instance ne statue en dernier ressort que sur les contestations relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise, de la délégation du personnel ou de la délégation unique du personnel et non, sur la contestation de la régularité de la consultation prévue à l'article L. 2314-29 du code du travail portant sur l'approbation de leur révocation en cours de mandat ; D'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société La Romainville à payer à MM. X..., Z...Y..., A...Y..., B..., C...et D..., chacun la somme de 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:SO00796
Articles cités
- 605
- L2324-23
- L2314-29
- 700