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Décision

Cour d'appel de Paris — Pôle 2 - Chambre 1

15 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 15 Avril 2013 (no , 3 pages) Node répertoire général : 12/17223 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jacques BICHARD, Président à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 10 Septembre 2012 par M. Ouramdane Y..., demeurant ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 janvier 2013 et renvoyée au 4 mars 2013 ; Vu la présence de M. Ouramdane Y... ; Entendus M. Ouramdane Y..., Me Benjamin MAIRESSE avocat au barreau de PARIS assistant M. Ouramdane Y..., Me Jessica GARAUD (NORMAND & Associés) avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de

procédure

pénale ; * * * Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 10 septembre 2012 et les conclusions subséquentes, déposées par M.Ouramdane Y... sur le fondement des articles 149 et suivants du code de

procédure

pénale, afin d'obtenir une somme de 38 250 euros au titre de son préjudice moral et affectif, ainsi que celles de 11 865 euros au titre de la perte de salaires, 7000 euros au titre des honoraires payés à son conseil et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, ensuite de sa détention provisoire qu'il indique avoir subie durant 8 mois et demi dans le cadre d'une information pénale ouverte des chefs de vols aggravés, faits pour lesquels il a été relaxé par arrêt rendu par cette cour le 16 mars 2012, qui est définitif . Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire de l'Etat qui expose que la période indemnisable va du 14 août au 24 septembre 2009 puis du 27 mars au 27 avril 2010 et qu'il convient de fixer comme suit les préjudices allégués : -préjudice moral : 2 500 euros, - préjudice matériel : rejet de la demande présentée au titre des honoraires d'avocat et rejet également de celle relative à la perte de salaires et subsidiairement octroi de la somme de 1 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu exercer un emploi, et de statuer ce que de droit sur l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de

procédure

civile . Vu les conclusions prises par le Ministère Public qui indique que la requête est recevable, que la période de détention considérée est de 74 jours et justifie une indemnisation du préjudice moral proportionnée et qu'il y a lieu d'accueillir la demande concernant les préjudices matériels invoqués sous réserve de justification . SUR QUOI La recevabilité de la requête présentée par M.Ouramdane Y... ne souffre aucune contestation au regard des dispositions des articles 149 et suivants du code de

procédure

pénale pour les seules périodes allant du 14 août 2009 au 24 septembre 2009 et du 27 mars 2010 au 27 avril 2010, soit 74 jours . En effet pour le surplus de la période revendiquée par le requérant il s'avère que celui-ci était détenu pour autre cause, à savoir l'exécution de trois peines d'emprisonnement et le fait que ces peines auraient pu faire l'objet d'un aménagement par le juge de l'application des peines relève de la seule hypothèse . Âgé de 27 ans au jour de son incarcération, marié religieusement et père d'un jeune enfant, M. Ouramdane Y... a subi un choc carcéral cependant fortement atténué par deux condamnations précédentes, étant par ailleurs observé que ses protestations d'innocence ne peuvent en elles mêmes constituer un préjudice moral qui pour être indemnisé doit être en relation directe et exclusive avec la détention effectuée dans le cadre de la

procédure

pénale à l'issue de laquelle il a été relaxé . Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral . Le requérant qui travaillait pour la mairie d'Aubervilliers, produit aux débats des bulletins de salaires pour la période allant du mois de septembre 2007 au mois de novembre 2008, puis à compter du mois de juin 2010 . En revanche aucun document ne permet de constater qu'il a effectivement exercé un emploi entre le mois de décembre 2008 et le jour de son incarcération. En l'état de ces constatations il s'avère qu'il a perdu une chance réelle et sérieuse d'avoir pu travailler durant la période détention de 74 jours prise en considération sans qu'il ne puisse cependant être retenu que celle-ci a constitué un frein à son évolution de carrière . Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 000 euros . Quant à la demande présentée au titre des honoraires d'avocat elle ne peut qu'être rejetée dès lors que la facture produite ne détaille pas les frais en lien direct et exclusif avec la détention. L'équité commande d'accorder à M. Ouramdane Y... une indemnité en application de l'article 700 du code de

procédure

civile d'un montant de 1 000 euros .

PAR CES MOTIFS

Déclarons M.Ouramdane Y... recevable en sa requête pour la période de détention allant du 14 août 2009 au 24 septembre 2009 et du 27 mars 2010 au 27 avril 2010, soit 74 jours . Accordons à M.Ouramdane Y... la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1 000 euros au titre de son préjudice matériel, outre une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile. Rejetons toute autre demande . Décision rendue le 15 Avril 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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