Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration des douanes, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2012, qui a relaxé M. Lazhar X...des délits de détention de marchandises réputées importées en contrebande et de détention de produits revêtus d'une marque contrefaite ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 711-1, L. 712-1, L. 713-1, L. 713-3, L. 716-8, L. 716-10, L. 716-11 et L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle, des articles 2 ter, 38, 215, 215 bis, 336, 414, 419, 432 bis, 437 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de
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pénale ; " en ce que l'arrêt, infirmant le jugement entrepris, a renvoyé M. X...des fins de la poursuite ; " aux motifs que, d'une part, aux termes de l'article L. 716-10 a) du code de la propriété intellectuelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne de détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; que d'autre part, selon les articles 419, 215 et 215 bis du code des douanes, les marchandises contrefaisantes détenues sans justification d'origine sont réputées avoir été importées en contrebande et les personnes qui les détiennent sont punies conformément aux dispositions de l'article 414 du même code, lequel rend passible d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de la fraude, et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande de marchandises prohibées ; qu'il est reproché à M. X...d'avoir détenu trois montres présentées sous des marques contrefaisantes, à savoir Rolex, Breitling et Breguet ; que cependant la seule preuve de la contrefaçon de la marque Breguet reprochée à M. X...est une lettre à l'en-tête d'un joaillier-horloger-diamantaire dénommé M. Y...par laquelle celui-ci atteste que la montre qui lui a été présentée est une contrefaçon car « il ne s'agit en aucun cas tant sur la qualité de la fabrication que sur l'existence même du modèle d'une montre Breguet » ; qu'en l'absence de toute précision sur la montre soumise à l'examen de M. Y..., dont rien dans la lettre ne permet au demeurant d'affirmer qu'il s'agit bien de celle saisie au domicile de M. X..., cet élément ne permet pas de faire la preuve de la contrefaçon ; que s'agissant des montres portant les marques Rolex et Breitling, le seul élément de preuve au dossier de la
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est une affirmation du service des douanes selon laquelle l'expert de la société Breitling et l'expert de la société Rolex ont confirmé le caractère contrefaisant de la montre qui leur a été présentée ; qu'en réalité, l'avis d'expert mentionné dans ce procès-verbal résulte, selon les documents présentés à l'audience, d'échanges téléphoniques et par courrier électronique avec d'une part, l'avocat de la société Rolex France, et d'autre part, une certaine Mme Z...utilisant l'adresse électronique ... ; que là encore, outre qu'il ne s'agit en aucun cas d'une expertise, rien ne permet d'affirmer que les montres soumises à l'examen de ces personnes sont bien celles saisies au domicile de M. X...; qu'en l'absence de toute pièce à conviction dans la présente
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, à laquelle ne figure d'ailleurs aucun procès-verbal de saisie de quelque montre que ce soit, la cour ne dispose d'aucun élément pour apprécier la réalité des contrefaçons alléguées ; que la culpabilité d'un prévenu ne peut être démontrée par les seules affirmations du service des douanes selon lesquelles le délit serait constitué ; qu'il convient en conséquence de renvoyer M. X...des fins de la poursuite ; "
1°/ alors que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes, en raison de la qualité de ceux qui, en apposant leur signature, en authentifient les constatations et énonciations, font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ; qu'il résulte du procès-verbal en date du 12 février 2009, signé par deux agents des douanes, que ceux-ci ont informé M. X...qu'ils avaient soumis à expertise les montres découvertes à son domicile par les enquêteurs de la gendarmerie et que l'expertise du représentant de la marque Breguet avait conclu que la montre retenue constituait une contrefaçon de la marque Breguet ; qu'en affirmant qu'en l'absence de précision sur la montre qui avait été soumise à l'examen du représentant de la marque Breguet, l'attestation de ce dernier ne pouvait faire la preuve de la contrefaçon alors que les mentions du procès-verbal du 12 février 2009 constatant que la montre de marque Breguet découverte au domicile de M. X...avait été soumise à l'examen du représentant de la marque, faisaient foi jusqu'à inscription de faux, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
2°/ alors que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes, en raison de la qualité de ceux qui, en apposant leur signature, en authentifient les constatations et énonciations, font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ; qu'il résulte du procès-verbal en date du 12 février 2009, signé par deux agents des douanes, que ceux-ci ont informé M. X...qu'ils avaient soumis à expertise les montres découvertes à son domicile par les enquêteurs de la gendarmerie et que tant l'expert de la société Breitling que celui de la société Rolex avaient confirmé le caractère contrefaisant des montres qui lui étaient présentées ; qu'en affirmant que rien ne permettait d'affirmer que les montres soumises à l'examen de ces personnes sont bien celles saisies au domicile de M. X...alors que les mentions du procès-verbal du 12 février 2009 constatant que les montres de marque Breitling et Rolex découvertes au domicile de M. X...avaient été soumises à l'examen des représentants de ces marques faisaient foi jusqu'à inscription de faux, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
3°/ alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises et qu'ils déclarent utiles à la manifestation de la vérité ; qu'ils ne peuvent entrer en voie de relaxe, faute d'éléments permettant de former leur conviction, sans prescrire une mesure d'instruction, dès lors que les énonciations de leur décision font apparaître, fût-ce implicitement, qu'une mesure d'instruction aurait été de nature à les éclairer sur les points les ayant conduit à entrer en voie de relaxe ; qu'en affirmant qu'elle ne disposait d'aucun élément pour apprécier la réalité des contrefaçons alléguées et que la culpabilité d'un prévenu ne pouvait être démontrée par les seules affirmations du service des douanes alors que les représentants des marques avaient affirmé que les montres saisies constituaient des contrefaçons des marques Breguet, Breitling et Rolex et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de prescrire une mesure d'instruction pour inviter l'administration des Douanes à produire les articles saisis et les enregistrements des marques contrefaites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
4°/ alors que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes, en raison de la qualité de ceux qui, en apposant leur signature, en authentifient les constatations et énonciations, font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ; qu'il résulte du procès-verbal en date du 12 février 2009, signé par deux agents des douanes, que ceux-ci ont procédé à la saisie des montres contrefaisantes de marque Breguet, Breitling et Rolex en présence de M. X...; qu'en affirmant que dans la présente
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ne figurait aucun procès-verbal de saisie de quelque montre que ce soit alors que les mentions du procès-verbal du 12 février 2009 procédant à la saisie des montres contrefaisantes faisaient foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 593 du code de
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pénale ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction dont ils constatent l'omission et qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité ; Attendu que, pour relaxer M. X..., poursuivi notamment pour avoir détenu trois montres présentées sous forme contrefaisante et réputées importées en contrebande, l'arrêt infirmatif attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le prévenu ne contestait pas les différents procès-verbaux établissant que les montres litigieuses étaient celles qui avaient été trouvées à son domicile lors d'une perquisition effectuée par les services de gendarmerie, puis remises à l'administration des douanes qui les avaient saisies, et qu'il appartenait à la cour d'appel, si elle considérait insuffisantes les constatations des experts affirmant le caractère contrefaisant des montres, d'ordonner des mesures complémentaires utiles à la manifestation de la vérité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 avril 2012, mais en ses seules dispositions fiscales, relatives au délit douanier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01863
Articles cités
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- 567-1-1