Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ali X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2012, qui, pour complicité d'importation de stupéfiants, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, 50 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 406, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable de complicité d'importation sans autorisation d'héroïne et de cocaïne dans les termes de la prévention et, en répression, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et à 50 000 euros d'amende, en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés et en ce qu'il a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre du demandeur ; " alors que l'arrêt mentionne tout à la fois que le président de la cour d'appel a constaté l'absence de M. X...à l'audience et que ce dernier a été interrogé et a présenté ses moyens de défense ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires qui ne permettent pas de s'assurer de la présence ou de l'absence du prévenu, l'arrêt attaqué ne fait pas la preuve de sa régularité " ; Attendu qu'il résulte d'une erreur purement matérielle que le prévenu a été entendu à l'audience des débats, dès lors qu'il ressort des autres énonciations de l'arrêt et des pièces de
procédure
qu'il était représenté par un avocat muni d'un pouvoir ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Mais
sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des principes régissant le mandat d'arrêt européen, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable de complicité d'importation sans autorisation d'héroïne et de cocaïne dans les termes de la prévention et, en répression, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et à 50 000 euros d'amende, en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés et en ce qu'il a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre du demandeur ; " aux motifs que, s'agissant de l'erreur sur la personne poursuivie : selon le conseil du prévenu, le jugement fait apparaître que la personne demandée, M. X..., est désignée sous le surnom de Y..., alors que Y...est le nom d'une autre personne qui existe réellement et qui utiliserait le surnom de B...; que la cour rappelle à cet égard que :- le mandat d'arrêt délivré le 3 novembre 2009 concerne bien M. X...né le 27 octobre 1989 à Rotterdam demeurant ..., Rotterdam ayant demeuré en dernier lieu à ..., Rotterdam, susceptible de se rendre à Maastricht Dorpstraat 37 et les faits de cession, offre de stupéfiants, complicité d'importation de produits stupéfiants (héroïne et cocaïne), commis entre le 1er janvier 2007 et le 9 avril 2009 à Maastricht, Geleen ;- qu'il est porté sur l'OSC transmis au parquet la mention : « identifié par les services de Police hollandais comme étant le nommé Y...'», de même que la planche n° 1 des photographies (n° 2) transmise par les policiers hollandais : « soupçonné d'être Y... » ; qu'il ressort des pièces de la CRI exécutée en Hollande que : les autorités hollandaises ont procédé à des investigations à la demande des autorités françaises portant non sur une personne identifiée mais sur le titulaire du numéro GSM ...et la personne l'utilisant et se présentant avec le (sur) nom « Y...», le but précis de la demande d'entraide judiciaire française étant le suivant :- établir l'identité de NN « Y...»- établir son lieu de résidence établir d'autres moyens de communication établir ses contacts criminels établir de (s) lieu (x) de stockage éventuels ; que suite aux appels de mise sur écoute, il apparaissait que : ** l'utilisateur du numéro GSM ...était appelé à plusieurs reprises : « Ali », qu'il se trouvait principalement à Rotterdam dans le parage de couverture de l'antenne cell-id 24652, Bergweg 30, c'est-à-dire couvrant la rue ...où habitait la famille X...; ** le 6 octobre 2009, un client français appelait le GSM pour acheter et se voyait répondre « Mon petit frère arrive dans une Renault Clio, neuve, avec le 76 sur la plaque » et une Renault Clio gris immatriculé 76- HSL-5 était contrôlée par la police de la région Limbourg Sud le 5 octobre 2009 avec pour conducteur Abdellah X..., né le 1-05-1990, le cousin d'Ali, puis le 7 octobre avec deux passagers : le même et Mohammed X...né le 14 octobre 1990, le petit frère d'Ali, **l'utilisateur du numéro GSM ...est appelé à plusieurs reprises : Ali (conversations 256 : 18 octobre à 22h54 267 : 20 octobre 21h35 285 : 21 octobre à 20h44 512 ; 26 octobre à 13h16 571 : 27 octobre à 17h38) ; ** l'interruption d'un rendez-vous fixé au 27 octobre avec une voiture française dont la plaque portait le chiffre 45 et une voiture Peugeot bleue 307 se trouvait vérifiée par la surveillance montrant un véhicule Peugeot de couleur bleue pourvu de la plaque d'immatriculation ..., ayant trois personnes à bord, garé à Ambtsweg à Rotterdam devant un Volkswagen, pourvu du numéro d'immatriculation français 401 YS 45, le conducteur ayant une forte ressemblance avec la photo de la police d'Ali X..., né à Rotterdam le 17 octobre 1989, ces éléments permettant d'ailleurs au juge d'instruction d'adresser en janvier 2010 aux autorités hollandaises un complément d'information concernant principalement Abdellah X..., né à Rotterdam le 27 octobre 1989, mais précisant aussi les quantités approximatives en cause et vendus par le nommé « Y...», M. X...(lequel se faisait aussi appeler « Jacky » ou « B...»), avec le concours de M. Abdellah X..., son cousin, qui travaillait avec lui sur le lieu de vente à Geleen ;- le 17 01 2010 l'officier de liaison à Amsterdam envoyait aux enquêteurs français le PV d'identification des complices de M. X... le PV d'identification et de localisation des lieux de vente de stupéfiants et des domiciles des mis en cause PV d'identification de « Y...» comme étant M. X... le PV de surveillance le PV d'interpellation de M. X..., MM. Abdellah X...et Ibrahim Z... le PV de perquisition à Kluis 5 à Geleen, lieu de vente présumé de stupéfiants et le PV de perquisition à ...8 à Rotterdam, domicile de M. X..., dressés par les policiers hollandais le 16 02 2010 était opéré le transfèrement de M. X...et de Abdellah et leur remise aux autorités françaises, ceux-ci présentés le même jour au parquet reconnaissait que le MAE s'appliquait bien à leur personne et un réquisitoire supplétif était pris à leur encontre ; que la cour considère ainsi que M. X...est bien la personne visée sur le jugement du tribunal d'Amsterdam du 29 01 2010 qui autorise sa remise pour les faits d'importation et trafic de stupéfiants pour lesquels la remise a été sollicitée, même s'il est apparu qu'il pouvait y avoir un autre individu derrière « Y...», l'imprécision de départ venant de l'utilisation de la ligne GSM du fournisseur et par cet individu et par M. X...et d'autres comparses, dès lors que cette ligne, ainsi que les investigations l'ont démontré, était celle servant aux appels des clients étant rappelé que dans le cadre de la structure mise en place, ils partageaient les mêmes locaux, les mêmes méthodes et les mêmes moyens ; que, comme l'indique le juge hollandais, la question de savoir si la personne demandée, à savoir Ali X..., est réellement Y...n'est alors plus qu'une question de preuve posée au juge français ; sur le principe de spécialité : la cour rappelle que M. X..., à la différence de M. Abdellah X..., n'ayant pas consenti à sa remise ni renoncé au principe de spécialité, il ne peut être jugé en France que pour les faits pour lesquels le tribunal d'Amsterdam a autorisé sa remise, c'est-à-dire les faits de participation à un trafic de stupéfiants commis sur la période de janvier 2007 au 9 avril 2009 à Maastricht et à Geleen par la fourniture de 12 550g d'héroïne, 992g de cocaïne et 5 100 comprimés d'XTC, avec d'autres personnes, en l'absence de demande d'extension de la remise ; qu'elle constate que le tribunal d'Amsterdam a seulement exclu de la remise les infractions douanières (absence de la condition de double incrimination) : qu'elle constate encore que les faits couverts par les infractions objets de la remise rentrent dans la liste de celles pour lesquelles la demande de remise ne pouvait être refusée a priori et que la remise a eu lieu alors que le mandat d'arrêt portait sur des infractions commises en tout ou partie sur le territoire de l'Etat membre d'exécution, sous la seule réserve de l'exécution de la peine éventuellement prononcée au Pays Bas, étant précisé qu'il apparaît dans cette décision que le procureur de la Reine n'avait pas exclu des poursuites contre M. X...en Hollande mais sur la base d'investigations menées par ailleurs ; qu'elle rappelle encore que les précisions exigées concernant la date, le lieu et les circonstances des infractions et le degré de participation de la personne concernée ont été jugées suffisantes par cette juridiction et le sont au regard du droit interne ; qu'elle observe que :- M. X...a été mis en examen pour des faits dont le magistrat instructeur se trouvait saisi en vertu d'un réquisitoire introductif de M. le Procureur de la République, en date du 5 septembre 2008, et des réquisitoires supplétifs en date des 6 février 2009, 1er avril 2009 et 16 février 2010, sous la qualification juridique de cession, offre de stupéfiants, complicité d'importation de produits stupefiants (heroine, cocaine), que cette saisine correspond à ce qui figure également sur le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de M. X...avec la précision des lieux de faits (Maastricht) et du moment des faits (1er janvier 2007 au 9 avril 2009 mais aussi dans le MAE dès lors que celui-ci vise la participation à un important trafic de stupéfiants en fournissant à un grand nombre de citoyens français, dont certains sont détenus dans le présent dossier) et étant en contact avec les auteurs principaux du trafic avant qu'ils ne se rendent aux Pays Bas, les personnes entendues donnant des détails sur le rôle du mis en cause et sur les circonstances des transactions illicites réalisées ;- M. X...a été renvoyé devant le tribunal pour avoir à Epernay, Sezanne, du 1er janvier 2007 à novembre 2009 été complice du délit d'importation illicite d'héroïne, substances vénéneuses classées comme stupéfiants commis par des consommateurs français parmi lesquels MM. Yoann A...et Dany H..., Ph. I..., D. C..., N. D...et L. E..., Mme Myriam F...et M. Michel G..., en les aidant ou en les assistant sciemment dans leur préparation ou leur consommation en l'espèce en les orientant vers un vendeur de produits stupéfiants ainsi qu'en facilitant la transaction par la remise desdits produits ; qu'elle considère ainsi que M. X...peut être jugé pour les faits de fourniture de stupéfiants aux citoyens français identifiés en
procédure
pour les montants indiqués dans la demande figurant dans le MAE mais seulement pour la période de janvier à avril 2009 ; " alors que la demande figurant dans le mandat d'arrêt européen indiquait que la personne recherchée par les autorités judiciaires françaises pour des faits commis entre le 1er janvier 2007 et le 9 avril 2009 était un surnommé « Y... » qui seul pouvait donc, et pour ces seuls faits, faire l'objet d'une condamnation pénale en France ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. X...n'était pas ledit Y... ; qu'en statuant néanmoins sur sa culpabilité, et pour des faits pour certains postérieurs au 9 avril 2009, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe de spécialité " ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X...est poursuivi pour s'être, du 1er janvier 2007 au mois de novembre 2009, rendu complice d'importation de stupéfiants ; Attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'en exécution d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre, celui-ci a été appréhendé aux Pays-Bas et que le tribunal d'Amsterdam a autorisé sa remise pour des faits commis de janvier 2007 au 9 avril 2009, condamne le prévenu dans les termes de la prévention ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le dispositif de l'arrêt est contraire à ses motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 7 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Laborde conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01864
Articles cités
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- 593
- 567-1-1