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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mars 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Lysiane X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 14 février 2012 qui, pour usage d'attestations ou de certificats faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 441-1, 441-7 du code pénal, préliminaire, 388, 485, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y...coupable d'avoir sciemment fait usage le 28 janvier 2004 dans le cadre d'une

procédure

devant la cour d'appel de Douai d'un certificat médical inexact, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que, par conclusions en du 10 janvier 2012, Mme Y...sollicite sa relaxe ; qu'elle expose que, s'agissant du certificat médical établi par le docteur Z..., le caractère mensonger de ce certificat n'a pas été établi par l'information ; que le blâme infligé par le conseil de l'ordre serait consécutif à un emploi de termes inappropriés ; qu'elle ajoute que la consultation des docteurs D...et C...n'était pas anormale les cabinets de ceux-ci se trouvant dans le même bâtiment que celui où était implanté le cabinet de M. B... ; qu'elle précise que le premier praticien avait bien constaté la présence d'ecchymoses et prescrit un anti-inflammatoire utilisé en cas de coups et de douleurs qu'un arrêt de travail de 15 jours pour accident ; qu'elle souligne enfin que sa gourmette en or qui avait été récupérée plusieurs jours après les faits était cassée au niveau du fermoir ; qu'elle nie avoir avoué avoir dicté le certificat rédigé par le docteur M. Z...; que s'agissant du certificat établi par le docteur A..., elle rappelle que celui-ci a rédigé deux certificats médicaux et, dès rétablissement du premier, a pris un cliché radiographique suivi d'un second lors de l'examen de contrôle ; qu'elle prétend que la

procédure

devant le conseil de l'ordre était sujette à caution, le procès-verbal de conciliation étant signé moins d'une semaine après l'offre de la partie civile ; qu'elle affirme que la rétractation de ce praticien n'a eu lieu que pour des rasions procédurales et à cause des relations confraternelles existant entre M. B... et le docteur A...; qu'elle souligne que lors de son audition celui-ci a affirmé avoir signé au bas d'une page blanche et ne pas avoir reçu copie du procès-verbal ; qu'elle considère avoir été victime des excès de son employeur qui ne cesse de la poursuivre depuis onze années en recourant à des

procédure

s infamantes et destructrices sur le plan psychologique, sur l'usage du certificat médical établi par le docteur Z..., qu'il résulte de l'information et des débats que le blâme infligé par décision du conseil régional Nord-Pas de Calais de l'ordre des médecins en date du 26 janvier 2006 est fondé sur le fait que le certificat avait été rédigé sans circonspection, sans élément clinique ni corroborant et qu'il était de nature à déconsidérer la profession ; qu'il est en réalité principalement reproché à M. Z...de ne pas s'être borné à une simple description des lésions pu hématomes constatés ; que lors de son audition en qualité de témoin, M. Z...a continué d'affirmer que le jour de la consultation la prévenue était traumatisée tant physiquement que psychologiquement ; que par ailleurs, pour mettre accessoirement en doute le certificat médical litigieux, les membres du conseil de l'ordre se fondent exclusivement sur les certificats établis par les docteurs C...et D...; que le certificat du docteur C...ne saurait être pris en considération, ayant été établi le 28 ami 2009 soit huit jours après la date des faits imputés à la partie civile ; que l'absence de constatation de toute trace sur la prévenue dans le certificat établi par le docteur D...le 20 avril 1999 n'est pas de nature à mettre en cause la sincérité du certificat litigieux ; qu'en effet, compte tenu de sa qualité d'associé de la partie civile, le docteur D...ne se trouvait pas dans la meilleure position pour constater par écrit la présence d'ecchymoses susceptibles d'être la conséquence de violences exercées par cette dernière ; que par ailleurs il n'est pas contesté que le 20 avril 1999 un incident d'une certaine gravité a bien eu lieu, impliquant les parties ; que Mme E...affirme avoir entendu des cris et des appels au secours et avoir vu la prévenue à qui il manquait une chaussure, descendre de l'étage en pleurant ; que de même, Mme F...affirme avoir retrouvé la gourmette en or appartenant à la prévenue dans le couloir près de salle de stérilisation où s'est produit l'incident, le fermoir ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas établi que le certificat litigieux établi par M. Z...fasse état de faits matérielles inexacts et qu'en conséquence la prévenue ait fait un usage irrégulier de celui-ci ; sur l'usage du certificat médical du docteur A..., il résulte de la transaction constatée le 29 juin 2000 devant le Conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes du département du Nord que M. A...a reconnu qu'il s'était laissé influencer par sa patiente et que le certificat médical en date du 21 avril 1999 ainsi que celui du 29 mai 1999 constatant une régression de l'état gingival avaient été dictés par cette dernière ; qu'il y est mentionné qu'il s'est laissé influencer et guider par le discours très convaincant de sa patiente ; que les termes du courrier de transmission de la transaction en date du 30 avril 2009 font apparaître que celle-ci s'est déroulée dans le respect des règles de déontologie et sans pression ; qu'alors que le certificat litigieux faisait notamment état d'une « suspicion de trait de fracture au niveau de la limite de l'inlay core », l'expert commis par le magistrat instructeur pour procéder à l'examen des clichés photographiques remis très tardivement par la prévenue concluait dans son rapport en du 29 avril 2009 à l'absence de toute image de trait de fracture sur une quelconque dent et en particulier sur la dent 25 et soulignait l'incohérence " entre la description des signes cliniques et des signes radiologiques " ; qu'enfin certains termes employés dans le certificat font apparaître qu'il a été nécessairement dicté ; qu'ainsi M. A...constate que le décollement de la gencive avec inflammation au niveau de la 25 est consécutif " à une fermeture brutale de la mâchoire " ; que le décollement décrit ne pouvant résulter cliniquement d'une seule cause, ce praticien ne pouvait, sans une particulière légèreté, imputer l'origine de celui-ci à un fait dont il n'était pas le témoin et qui confortait les violences alléguées par la prévenue ; que dans son avis du 16 septembre 1999 le docteur M. G...ne manque pas de souligner en particulier qu'il était impossible à M. A...de certifier de tels faits et que " cette affirmation aurait dû être précédée de Mme X me dit que... " ; qu'il s'ensuit que ce certificat faisait bien état de faits matériellement inexacts dont avait connaissance la prévenue ; qu'en faisant usage devant la cour d'appel de Douai dans le cadre de la

procédure

prud'homale le 28 janvier 2004, elle s'est bien rendue coupable des faits qui lui sont reprochés ; que Mme Y...est mariée et exerce la profession d'assistante médicale ; que son casier judiciaire ne porte la trace d'aucune condamnation ; que les faits établis sont circonscrits à l'usage d'un seul certificat médical de complaisance dans le cadre d'une

procédure

prud'homale qui n'est pas fondée exclusivement sur ceux constatés dans le certificat litigieux ; qu'il convient en conséquence de ne lui infliger qu'une peine d'amende de 1 500 euros ; " 1°) alors que, les juges du fond doivent préciser dans leur dispositif les textes répressifs qu'ils appliquent et l'infraction exacte qu'ils retiennent ; que l'omission d'une telle énonciation donne ouverture à cassation dès lors qu'il demeure dans les motifs de la décision une incertitude quant à l'infraction retenue contre le prévenu et aux textes dont il lui a été fait application ; qu'en énonçant tout d'abord que Mme Y...était prévenue d'usage de faux en écriture, tel que prévu par l'article 441-1 du code pénal, pour la déclarer ensuite coupable d'avoir fait usage le 28 janvier 2004 dans le cadre d'une

procédure

devant la cour d'appel de Douai d'un certificat médical inexact, sans opérer de requalification à cet égard, la cour d'appel qui n'a pas précisé dans son dispositif si elle retenait à son encontre le délit d'usage de faux en écriture ou celui d'usage de faux certificat, non visé par la prévention, a méconnu les dispositions susvisées ; " 2°) alors que, subsidiairement, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en condamnant Mme Y..., du chef d'usage de faux certificat, renvoyée devant le tribunal correctionnel pour usage de faux en écriture, et condamnée à ce titre par les premiers juges, sans inviter la prévenue à présenter leurs observations sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; " 3°) alors que, encore plus subsidiairement, en cas de concours d'infractions, en vertu du principe specialia generalibus derogant, les juges ne sauraient faire application de l'infraction la plus générale ; qu'ainsi, l'utilisation d'un faux certificat ne saurait emporter une condamnation du chef du délit général d'usage de faux ; qu'en déclarant néanmoins coupable du chef du délit général d'usage de faux Mme Y...pour avoir produit en justice des certificats médicaux inexacts, délit réprimé plus sévèrement que le délit spécial d'usage de faux certificat, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; " 4°) alors qu'en tout état de cause, l'usage de faux intellectuel ne peut être caractérisé que par un document contenant l'affirmation de faits matériels présentés comme indiscutables ; que la cour d'appel a relevé que le docteur A..., chirurgien dentiste, avait seulement attesté de ce qu'il existait une « suspicion de trait de fracture au niveau de la limite de l'inlay core » chez sa patiente, Mme Y...; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de cette dernière, sans rechercher si l'attestation du docteur A...n'était pas dénuée de toute affirmation de faits matériels qui seraient présentés comme indiscutables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; " 5°) alors qu'en toute hypothèse, l'usage de faux suppose qu'il soit fait état d'une pièce relatant des faits matériellement inexacts, qu'ils aient été ou non personnellement constatés par leur auteur ; qu'en énonçant, pour entrer en voie de condamnation pour usage de faux à l'encontre de Mme Y..., que le docteur A...avait constaté que le décollement de la gencive de cette dernière était consécutif à une fermeture brutale de la mâchoire, faits dont il n'avait pas été le témoin direct, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à caractériser l'inexactitude des faits relatés dans ce certificat et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; " 6°) alors qu'en tout état de cause, les juges ne sauraient statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que la prévenue avait produit en justice un certificat médical faisant état de faits inexacts dont elle avait connaissance, sans constater d'éléments factuels circonstanciés d'où se déduirait l'élément intentionnel, dont dépendait la constitution de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de M. B..., chirurgien dentiste, contre Mme Y..., son ancienne salariée à qui il reprochait d'avoir produit, dans le cadre d'une instance prud'homale les opposant, un certificat médical constatant des actes de violences, cette dernière a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir " sciemment fait usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié, faits prévus par l'article 441-1 du code pénal et réprimés par les articles 441-1 al. 1 et al. 2, 441-10, 441-11 du code pénal " ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'avoir commis l'infraction d'usage d'un certificat médical inexact, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte des pièces de

procédure

, et notamment des conclusions des parties, que les débats n'ont porté que sur la qualification d'usage d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, de sorte que les mentions erronées dans la prévention sur le texte de loi appliqué ont été sans conséquence sur la suite de la

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et qu'aucune requalification n'est intervenue, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme que Mme Y...devra payer à M. B... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01868

Articles cités

  • 6
  • 441-1
  • 618-1
  • 567-1-1
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