Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mars 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Transports X... et stockage, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 9 mars 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 314-1 du code pénal, des articles 85, 86, 201, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu pour insuffisance de charges ; " aux motifs que l'appel, interjeté dans le délai légal, est recevable ; qu'il ressort de l'enquête préliminaire que les tentatives des services de recherche pour identifier les auteurs des appels téléphoniques et des émissions de fax, partis du même numéro d'appel ou d'un numéro de téléphone portable sont restées vaines ; qu'en effet, l'étude des listings téléphoniques faisait apparaître qu'aux dates indiquées par Mme X..., s'il existait bien des appels pouvant provenir des auteurs des propositions auxquelles elle avait adhéré, l'origine des appels n'était pas précisée sur le listing ; qu'il ressort de l'interrogation faite par les enquêteurs auprès du service des obligations légales de Caen que cette absence d'indication de l'origine de l'appel est due au refus de l'opérateur de diffuser les numéros appelants et qu'il n'est donc pas possible selon les enquêteurs, de remonter jusqu'aux titulaires des lignes ; que l'information n'a pas non plus permis d'identifier les auteurs des appels ni de fournir d'autres éléments sur leur identité ; qu'aucune autre investigation complémentaire de nature à permettre cette identification n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise ; " 1/ alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou, si à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction qui s'est borné à se référer aux éléments de l'enquête préliminaire versée au dossier au soutien du réquisitoire introductif, lesquels n'avaient pas permis de déterminer les auteurs des appels téléphoniques reçus par la demanderesse, et n'a fait état d'aucun acte d'instruction propre à identifier les auteurs des faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, dont la décision s'analyse en un refus d'informer, a violé les textes et principes susvisés ; " 2/ alors qu'à titre subsidiaire, les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune investigation complémentaire de nature à permettre l'identification des auteurs de l'infraction poursuivie n'apparaissait susceptible d'être utilement ordonnée sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile faisant valoir que le magistrat instructeur en charge du dossier n'avait pas procédé à certaines investigations pourtant susceptibles de permettre l'identification des auteurs, notamment l'exploitation des numéros de téléphone et de télécopie et de l'adresse e-mail utilisés par les auteurs de l'infraction ainsi que l'analyse des mouvements financiers opérés au profit de comptes bancaires en Chine dont les coordonnées et les titulaires avaient été précisément indiqués par la partie civile au soutien de sa plainte, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01869

Articles cités

  • 6
  • 314-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle