Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Antonio X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 31 janvier 2012, qui, pour faux, complicité d'usage et détention de faux administratif, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction ou un emploi public ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-10 et 131-7 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis, prononcé son interdiction d'exercer pendant cinq ans toute fonction et emploi public et rejeté la demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; "aux motifs que M. X... est policier, qu'il s'agit de fonctions d'autorité pour lesquelles aucun doute ne doit exister quant à la probité des titulaires ; qu'il occupait lors des faits des fonctions de responsabilité dans le cadre d'un syndicat et avait une grande autonomie du fait de sa décharge syndicale qui le retirait du contrôle de sa hiérarchie ; que M. X... a commis des faits d'une particulière gravité à plusieurs reprises pendant plusieurs mois, ne pouvant ainsi soutenir avoir été surpris et abusé par M. Y... ; que ses diverses affectations antérieures (notamment au renseignement généraux) et les responsabilités tant policière que syndicale l'avait préparé à affronter toute situation de collusion dans lesquelles on aurait pu avoir voulu l'entraîner ; qu'en outre il a lui-même entraîné dans ces actes délictueux M. Z... ; que dès lors c'est sciemment qu'il a transgressé à plusieurs reprises la loi, les principes déontologiques de la police nationale et ce n'est que du fait de sa qualité de policier que M. Y... a fait appel à ses services ; que c'est donc par juste appréciation que le juge de première instance lui a infligé la peine de un an d'emprisonnement, et ce avec le bénéfice du sursis compte tenu de l'absence de condamnation antérieure et de ses excellents états de service antérieurs à cette affaire ; qu'un fonctionnaire en général et un policier en particulier doit pouvoir bénéficier de la confiance sans réserve de leurs concitoyens à l'égard desquels une autorité particulière a été confiée; qu'en l'espèce les faits sont répétés et d'une réelle gravité, brisant ce lien de confiance ; que dès lors il convient de confirmer l'interdiction d'exercer des fonctions ou emplois publics prononcés par le premier juge pendant une durée de cinq ans ; que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits, il est nécessaire que les autorités administratives aient connaissance de cette condamnation ; que dès lors il convient de rejeter la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ; "alors que si aucune disposition légale n'impose au juge de motiver le choix d'une peine autre que l'emprisonnement sans sursis, il lui appartient néanmoins de ne pas prononcer une sanction disproportionnée à la gravité de l'infraction commise ; qu'en confirmant l'interdiction d'exercer des fonctions ou emplois publics prononcés par le premier juge pendant une durée de cinq ans, aux motifs qu'un policier doit bénéficier de la confiance sans réserve de ses concitoyens, à l'égard desquels une autorité particulière a été confiée, et que cette confiance a été brisée, lorsqu'il résulte des mentions même de la décision que les états de services du demandeur sont excellents et qu'il faisait valoir avoir pu, après une suspension de 21 mois, reprendre ses fonctions de brigadier chef de police, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliqué sur ces circonstances, a méconnu le principe de proportionnalité de la peine avec le délit réprimé" ; Attendu qu'en prononçant à l'encontre de M. X... cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction ou un emploi public, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01871
Articles cités
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- 567-1-1