Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Isabelle X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 21 mars 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Rolande Y... et M. François Z..., du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'une mission de service public ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6, 10 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, 42, 43, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme Y... et M. Z... des fins de la poursuite et a débouté Mme X... de ses demandes ; "aux motifs que les citoyens chargés d'un service public au sens de l'article 31 de la loi précitée sont seulement les agents investis d'une portion de l'autorité publique mais non les personnes qui ne participent pas à cette autorité, bien qu'un intérêt public s'attache à leurs fonctions ; qu'en outre, cette qualité n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ; qu'en l'espèce, Mme X... est assistante maternelle agréée et a été recrutée par contrat de travail du 11 janvier 2008 en qualité d'agent non titulaire du département de l'Ain, pour assurer l'accueil d'enfants mineurs à son domicile, enfants qui lui sont confiés par le conseil général, ces accueils pouvant prendre diverses formes ; que les premiers juges ont évoqué un pouvoir de direction sur les mineurs sous la surveillance du conseil général et l'absence de cumul de cette activité sans autorisation avec une autre activité professionnelle ; qu'ils ont également fait référence à la possibilité d'accueil d'enfants sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale pour retenir qu'elle était un citoyen chargé d'un service public ; que la puissance publique est considérée comme un instrument de contrainte détenu par l'administration, qui exerce un pouvoir sur la population ; que, s'il peut être admis qu'un intérêt public s'attache aux fonctions de Mme X..., elle n'est pas investie d'une portion d'autorité publique ; que le pouvoir de direction évoqué sur les mineurs ne lui confère ni une autorité publique ni une prérogative de puissance publique ; qu'il en est de même s'agissant de l'exercice de son activité sous la surveillance du conseil général et de l'absence de cumul d'activités professionnelles ; qu'elle ne détient elle-même ni autorité publique ni prérogative de puissance publique ; que, dès lors, Mme X... n'est pas, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, un citoyen chargé d'un service public ; que la juridiction de jugement est tenue irrémédiablement et irrévocablement par la qualification retenue dans l'acte initial de poursuite, aucune requalification ne peut être opérée ; que les poursuites fondées sur les dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas valides et la relaxe de Mme Y... et de M. Z... doit donc être prononcée ; "1) alors qu'est un citoyen chargé d'un service public, au sens de l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ; que, tel est le cas d'une assistante maternelle agréée recruté par un conseil général pour participer à l'exécution du service public de l'aide social à l'enfance, notamment en accueillant à son domicile des enfants placés par décision de justice et en exerçant sur eux une autorité déléguée par le conseil général ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "2) alors, qu'à titre subsidiaire, le droit d'accès au juge, garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'oppose à ce que les juges, saisis de poursuites sur le fondement de l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 réprimant la diffamation envers un citoyen chargé d'un service public, ne puisse pas les requalifier en diffamation envers un particulier ; que dès lors, en prononçant la relaxe de Mme Y... et M. Z..., en retenant que la juridiction de jugement est tenue irrémédiablement et irrévocablement par la qualification retenue dans l'acte initial de poursuite, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'à la suite de la publication d'un livre intitulé "Chronique d'un hôpital mal engagé" comportant des passages la mettant en cause, Mme X..., assistante maternelle agréée, a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; que Mme Y... et M.Guilmoto, respectivement auteur et éditeur de l'ouvrage, mis en examen, ont été renvoyés de ce chef devant le tribunal correctionnel qui a dit la prévention établie et statué sur les demandes de la partie civile ; que les prévenus ont relevé appel de la décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement, après avoir constaté que Mme X... avait été recrutée par contrat en qualité d'agent non titulaire du département de l'Ain pour assurer à son domicile l'accueil d'enfants mineurs confiés par le conseil général, l'arrêt retient que s'il peut être admis qu'un intérêt public s'attache aux fonctions de la partie civile, celle-ci n'est pas investie d'une portion de l'autorité publique, le pouvoir de direction qu'elle exerce à l'égard d'enfants mineurs sous la surveillance du conseil général ne lui conférant aucune prérogative de puissance publique, et n'a donc pas la qualité de citoyen chargé d'un service public visée dans la plainte ; que les juges en concluent que la qualification donnée aux faits par l'acte de poursuite ne pouvant être modifiée, il y a lieu de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite et de débouter la partie civile de ses demandes ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, contrairement à ce qui est soutenu, a justifié sa décision ; Qu'en effet, d'une part, la qualité de citoyen chargé d'un service public, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, ne peut être reconnue qu'aux seuls agents investis de prérogatives de puissance publique, et, d'autre part, l'acte initial de la poursuite fixant irrévocablement, en matière de presse, la nature et l'étendue de celle-ci quant aux faits et à leur qualification, les juges du fond doivent statuer sur la prévention telle qu'elle résulte de cet acte ; D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa seconde branche qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation de dispositions conventionnelles, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Z... et de Mme Y..., de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01932
Articles cités
- 31
- 618-1
- 567-1-1