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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Serge X..., - La société X... construction, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2012, qui a condamné le premier, pour infraction à la législation relative à la sécurité des travailleurs, à 1 000 euros d'amende, la seconde, pour infraction à la législation relative à la sécurité des travailleurs et blessures involontaires, à 1 000 euros et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 231-3-1, R. 231-34, R. 231-32 à R. 231-45 ancien du code du travail, des articles L. 411-6, L. 4141-2, L. 4142-2, L. 4154-2, L. 4741-1, L. 47-41-5, R. 4141-2, R. 4141-3 et R. 4141-5 du code du travail, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt, infirmant le jugement entrepris, a déclaré M. X... et la société X... construction coupables d'emploi d'un travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité et les a condamnés, chacun, à une amende de 1 000 euros ; "aux motifs que l'article L. 231-3-1 du code du travail, applicable au moment des faits et désormais codifié à droit constant à l'article L. 4141-2, dispose que tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice notamment des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire ; que M. X... et la société X... construction, dont il est le dirigeant, se contentent d'alléguer sans en rapporter la preuve que M. Y..., travailleur temporaire mis à la disposition de la société, a reçu une formation pratique et appropriée à la sécurité lors de son arrivée, survenue quatre jours avant la date de l'accident, en recevant un livret d'accueil spécifique ainsi que toutes les consignes dispensées par l'entreprise ; que, de plus, ils ne peuvent utilement s'exonérer de cette obligation en invoquant le fait que l'employeur de la victime, tenu également à une obligation légale de formation, avait soumis son salarié à des tests de sensibilisation à la sécurité en lien direct avec les postes de détachement ; qu'enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence des déclarations de M. Y..., qui s'est borné à faire état d'une expérience de quatre ans dans le bâtiment et à indiquer avoir reçu des conseils et des consignes de ses supérieurs hiérarchiques, et ce d'autant plus que le chef de chantier a lui-même déclaré que la victime manquait d'expérience ; que c'est donc à tort que M. X..., en sa qualité de chef d'établissement, et la société X... construction, pénalement responsable de l'infraction commise pour son compte par son dirigeant, ont été renvoyés des fins de ce chef de la poursuite ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; "1°) alors que la formation à la sécurité dispensée aux travailleurs intérimaires tient compte de la formation et de l'expérience professionnelle du salarié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y..., travailleur intérimaire, qui reconnaissait avoir reçu des conseils et consignes de ses supérieurs hiérarchiques, d'une part, avait fait état d'une expérience professionnelle de quatre années dans le bâtiment et, d'autre part, avait déjà bénéficié d'une formation spécifique de la part de son employeur, puisqu'il avait été soumis à des tests de sensibilisation à la sécurité en lien direct avec son poste de détachement ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'emploi d'un travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité alors que les conseils et consignes que M. Y... reconnaissait avoir reçus de sa hiérarchie suffisaient à remplir l'obligation de formation d'un salarié temporaire qui n'est pas affecté à un poste présentant des risques particuliers, ayant quatre ans d'expérience dans le bâtiment et qui est détaché pour effectuer une mission pour laquelle il a déjà été spécifiquement formé à la sécurité par son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que lorsque le travailleur temporaire n'est pas affecté à l'une des tâches visées à l'article R. 231-38 du code du travail, la formation qui consiste à l'informer, à partir des risques auxquels il est exposé, des règles de circulation dans l'entreprise et d'évacuation des locaux n'est soumise à aucune modalité particulière ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'emploi d'un travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité alors que M. Y..., affecté au nettoyage du chantier, reconnaissait avoir reçu des conseils et consignes de ses supérieurs hiérarchiques et qu'aucune modalité particulière n'étant imposée pour sa formation, celle-ci pouvait être dispensée par ses supérieurs amenés à lui exposer les consignes et conseils de sécurité nécessaires à la prévention des risques auxquels il était exposé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'en tout état de cause, la formation à la sécurité relative à l'exécution du travail auquel le travailleur temporaire est affecté peut être dispensée par des instructions professionnelles et celle relative à la conduite à tenir lorsqu'un personne est victime d'un accident ou d'une intoxication doit être dispensée dans le mois de son affectation ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'emploi d'un travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité alors que M. Y... reconnaissait avoir reçu des conseils et consignes de ses supérieurs hiérarchiques et avait par conséquent bénéficié des instructions professionnelles relatives à la sécurité et que l'accident est survenu le 29 janvier 2008 alors qu'il était en poste depuis le 23 janvier 2008, soit moins d'un mois après son affectation à ce poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 222-1, 222-44 et 222-46 du code pénal, des articles L. 4741-2 et R. 4534-3 du code du travail, de l'article 6 de décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt, infirmant le jugement entrepris, a déclaré la société X... construction coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et l'a condamnée à une amende de 5 000 euros ; "aux motifs qu'il est établi que M. Y..., affecté au troisième étage d'un immeuble en construction, a mis le pied sur un balcon en phase de décoffrage et qu'une plaque de coffrage non étayée s'est dérobée provoquant ainsi sa chute et des blessures d'une gravité justifiant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; qu'il est également établi que le balcon n'était pas équipé d'un dispositif permettant de prévenir une chute en hauteur, ce qui ne peut être reproché aux prévenus, le gros-oeuvre n'étant pas achevé ; qu'en revanche, il ressort des constatations des policiers que l'accès à cet ouvrage, qui se faisait par deux ouvertures devant recevoir une baie vitrée et une porte fenêtre, était non protégé et non signalé alors que cette zone qui présentait des dangers pour les personnes devait, en application de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 en vigueur au moment des faits et désormais codifié à droit constant à l'article R. 4534-3 du code du travail, avoir son accès interdit par des dispositifs matériels et être nettement délimitée et visiblement signalée ; que c'est en vain que les prévenus, pour contester la violation de l'article précité, font soutenir en se prévalant de témoignages recueillis auprès des préposés de la société X... construction et du sous-traitant en charge du décoffrage, que les enquêteurs n'avaient pas vu que l'entrée de l'appartement avait été condamnée par de la rubalise et que ce dispositif prétendument mis en place était satisfactoire ; que ce manquement à une obligation réglementaire de sécurité, en ce qu'il a permis à M. Y... d'accéder au balcon, est dans un rapport certain de causalité avec l'accident, la faute de ce dernier qui a quitté son poste de travail et n'a pas emprunté un itinéraire permettant de contourner l'ouvrage n'étant pas exclusive, au regard de son inexpérience et du fait qu'il n'était pas en capacité au vu de son statut de refuser l'aide sollicitée par l'ouvrier chargé de mettre en place une plate-forme pour couvrir le vide entre le balcon et une passerelle provisoire ; que cette faute est imputable, en l'absence de délégation de pouvoirs, à l'organe dirigeant de la société X... construction qui avait l'obligation de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur ; que c'est donc à tort que le tribunal a renvoyé la société des fins de ce chef de la poursuite ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; "alors que, selon l'article 6 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, les parties de la construction qui ne sont pas livrables au service du chantier doivent être visiblement délimitées et signalées et un dispositif matériel doit en interdise l'accès ; que les prévenus faisaient valoir, devant la cour d'appel, que le ruban de balisage mis en place sur le chantier constituait un dispositif permettant de prévenir les chutes répondant aux exigences de l'article 6 du décret de 1965 puisqu'il délimitait visiblement la zone dangereuse et interdisait l'accès à l'ensemble de l'appartement où était situé le balcon en cours de décoffrage ; qu'en écartant cet moyen péremptoire sans expliquer en quoi ce dispositif qui permettait de signaler et délimiter de façon visible la zone dangereuse et d'en interdire l'accès ne répondait pas aux exigences de l'article 6 du décret du 8 janvier 1965, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que le 29 janvier 2008, M. Y..., salarié intérimaire mis depuis quelques jours à la disposition de la société X... construction, s'est grièvement blessé en tombant du troisième étage d'un immeuble en construction, alors qu'il avait pris appui sur une plaque de contreplaqué non étayée se trouvant sur un balcon, en cours de décoffrage, qui était dépourvu de toute protection collective ; qu'à la suite de ces faits, la société et son gérant, M. X..., ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, d'une part, du chef d'infraction à la législation relative à la sécurité des travailleurs, pour ne pas avoir organisé de formation pratique et appropriée en matière de sécurité au profit de M. Y..., et, d'autre part, du chef de blessures involontaires, pour avoir fait travailler le salarié sur un poste de travail démuni de toute protection collective ou individuelle contre les risques de chute de hauteur ; que le tribunal ayant renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, le ministère public a relevé appel de la décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement, déclarer les prévenus coupables du délit de défaut de formation appropriée en matière de sécurité et retenir à la charge de la seule personne morale l'infraction de blessures involontaires, l'arrêt relève que M. Y... n'a pas bénéficié de la formation pratique et appropriée en matière de sécurité qu'il aurait dû recevoir en application de l'article L. 4141-2 du code du travail ; que les juges ajoutent qu'aucune signalisation propre à répondre aux exigences de l'article R. 4534-3 du code du travail n'avait rappelé à la victime, qui était inexpérimentée, le danger de chute et que cette faute est de façon certaine à l'origine de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, qui caractérisent l'obligation particulière de sécurité ou de prudence méconnue par la société ainsi que la violation par les prévenus de leur obligation de dispenser la formation requise en matière de sécurité, la cour d'appel, en l'absence de faute exclusive commise par la victime, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01946

Articles cités

  • L231-3-1
  • R231-38
  • 5
  • 6
  • L4141-2
  • R4534-3
  • 567-1-1
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