Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. James X..., contre l'arrêt de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 6 juin 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 100 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 385, 459 et 522 du code de
procédure
pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu les articles 459, 536 et 544 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le prévenu, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, peut se faire représenter, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité, par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale, et que l'exercice de cette représentation inclut la possibilité de déposer des conclusions ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que M. X..., à qui il était reproché d'avoir enfreint la réglementation sur le stationnement des véhicules, a donné mandat à son frère de le représenter à l'audience ; que la juridiction de proximité a refusé le dépôt par ce dernier de conclusions soulevant des exceptions de nullité ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 6 juin 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01949
Articles cités
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- 567-1-1