Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bordeaux, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 novembre 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Valéry X... du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a constaté l'extinction de l'action publique ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 529, 530-1 et 537 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 529, 529-1, 529-2 et R. 49 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, d'une part, aux termes des trois premiers de ces textes, le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de cet envoi ; qu'en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire majorée ; Attendu que, d'autre part, selon le quatrième de ces textes, le montant de l'amende forfaitaire est de 11 euros pour certaines contraventions de la 1ère classe et de 35 euros pour les contraventions de la 2ème classe ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... s'est vu notifier par le Trésor public un avis d'amende forfaitaire majorée faisant suite à une contravention de la deuxième classe de stationnement gênant relevée le 29 décembre 2010 ; qu'ayant formé une réclamation au motif qu'il s'était acquitté de l'amende forfaitaire, il a été cité devant la juridiction de proximité ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte, le jugement retient que le contrevenant justifie du paiement dans les délais du montant de l'amende visé par la carte de paiement, cas n° 1, soit 11 euros ; que le juge ajoute que si le procès-verbal de contravention vise le cas n° 2, prévu pour les contraventions de la deuxième classe, l'erreur portée sur la carte de paiement provenant des services de police, il ne saurait être imputé au contrevenant une quelconque mauvaise foi d'autant qu'il ne lui appartient pas de vérifier la concordance des mentions inscrites sur les documents en sa possession ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait au prévenu poursuivi pour une contravention de la deuxième classe de rapporter la preuve du paiement dans les délais légaux du montant de l'amende forfaitaire prévu par l'article R. 49 du code de
procédure
pénale pour les contraventions de la deuxième classe, indépendamment de la mention erronée figurant sur la carte de paiement, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 19 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Arcachon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02035
Articles cités
- R49
- 567-1-1