Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 24 septembre 2012, qui a renvoyé M. Kamel X... des fins de la poursuite du chef d'ivresse publique et manifeste ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de
procédure
pénale et R. 3353-1 du code de la santé publique ; Vu l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour relaxer M. X... du chef d'ivresse publique et manifeste, le juge de proximité relève que le procès-verbal versé aux débats ne mentionne ni le taux d'alcoolémie ni la nature des substances qui auraient pu causer l'ivresse présumée lors de l'interpellation, et ne permet donc pas de caractériser avec certitude une ivresse publique et manifeste ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 24 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Libourne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02043
Articles cités
- 537
- 567-1-1