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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par - M. Yves X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 10 janvier 2013, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et escroqueries, a déclaré irrecevable son appel du jugement rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 498, 501, 502, 593, 801 du code de

procédure

pénale, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé le 4 janvier 2013 par M. X... du jugement contradictoire rendu le 2 janvier 2013 par le tribunal correctionnel qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; "aux motifs que, en application de l'article 501 du code de

procédure

pénale, l'appel du jugement statuant sur une demande de mise en liberté doit être formé dans un délai de 24 heures ; qu'en l'espèce, l'appel formé par M. X... est irrecevable car interjeté au-delà du délai de 24 heures ; "1°) alors qu'il résulte des pièces de la

procédure

que, par déclaration effectuée le 2 janvier 2013 auprès du greffe du tribunal, M. X... a interjeté appel du jugement rendu le même jour, et que cette déclaration, qu'il a lui-même signée à ladite date du 2 janvier 2013, a également été signée par le greffier du centre pénitentiaire le lendemain 3 janvier ; que son appel était dès lors recevable ; "2°) alors que le délai d'appel de vingt-quatre heures prévu par l'article 501 du code de

procédure

pénale, qui n'est pas franc, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé du jugement ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le jugement a été prononcé le 2 janvier 2013, de sorte que l'appel, à le supposer même interjeté à son encontre le 4 janvier suivant, était recevable ; "3°) alors que, et en toute hypothèse, en soulevant d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. X..., sans avoir préalablement provoqué les explications de M. X... sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4°) alors que est contraire au droit au recours, l'institution d'un bref délai de 24 heures pour interjeter appel d'un jugement qui a statué sur une demande de mise en liberté ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 4 janvier 2013 par M. X..., du jugement du tribunal correctionnel rendu le 2 janvier 2013 conformément aux articles 148-1 et 148-2 du code de

procédure

pénale, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de vingt-quatre heures suivant le prononcé du jugement ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 501 dudit code ; D'où il ressort que le moyen, qui est mélangé de fait et nouveau en sa quatrième branche et comme tel irrecevable, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02168

Articles cités

  • 567-1-1
  • 501
  • 6
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