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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 1er février 2013 et présentés par : - M. Bruno X..., à l'occasion des requêtes en rabat d'arrêt déposées par lui les 29 novembre 2012 et 1er février 2013 concernant l'arrêt rendu le 30 novembre 2011 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a rejeté son pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 9 avril 2010, ayant confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux en écriture publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Nocquet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle DEFRÉNOIS et LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu les observations complémentaires produites ; Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées : 1 - « L'application des dispositions de l'article préliminaire et des articles 710 et 711 du code de

procédure

pénale, au travers de la pratique du rabat d'arrêt, comme prévoyant que cette requête ne peut être présentée que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est-elle conforme aux articles 5, 6, et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 , en ce que le justiciable titulaire du droit de présenter ses moyens de cassation par un mémoire personnel (articles 567-2,574-1,584,585 et 585-1 du code de

procédure

pénale), doit cependant constituer avocat pour en obtenir la pleine exécution, lorsque la Cour a omis d'y répondre ne serait-ce qu'en partie ? » ; 2 - « L'application des dispositions de l'article préliminaire et des articles 710 et 711 du code de

procédure

pénale, au travers de la pratique du rabat d'arrêt instauré par la Cour de cassation, est-elle conforme à l'article 34 de la Constitution du 05/10/58, dès lors que le législateur a délégué ses attributions au pouvoir judiciaire ?». 3 - « L'application des dispositions de l' article préliminaire et des articles 710 et 711 du code de

procédure

pénale, au travers de la pratique du rabat d'arrêt, qui n'est pas un recours effectif, est-elle conforme aux articles 6, 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elle permet à un magistrat qui a participé à la décision objet de la demande, de l'examiner, par ailleurs seul ? » ; Attendu que les questions posées sont irrecevables en ce que les dispositions législatives contestées ne sont pas applicables à la

procédure

de rabat d'arrêt en cours ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02230

Articles cités

  • 567-1-1
  • 34
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