Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vincent X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 janvier 2013, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des enfants le plaçant sous contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1er, 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 13 du préambule de la Constitution, 138-2 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a transmis une copie de la décision de placement sous contrôle judiciaire à l'autorité académique ; "alors que le principe d'égalité devant la loi, le droit à la présomption d'innocence et le droit au relèvement éducatif et moral des mineurs, font obstacle à ce que la décision de placement sous contrôle judiciaire soit transmise à l'autorité académique ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, et relative aux dispositions de l'article 138-2 du code de
procédure
pénale, privera de base légale l'arrêt attaqué" ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité à laquelle se réfère le moyen, lequel, dès lors, est devenu sans objet; Mais
sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 513, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 10-2 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a énoncé que M. X... n'était pas présent à l'audience et tout à la fois qu'il a eu la parole en dernier ; "alors que devant la chambre de l'instruction la personne poursuivie ou son avocat doit avoir la parole le dernier ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a eu la parole en dernier et tout à la fois qu'il était « non comparant » ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que M. X... ou son avocat a eu la parole en dernier" ; Vu l'article 199 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier; Attendu que M. X..., mis en examen pour agression sexuelle sur mineure de quinze ans, a interjeté appel de l'ordonnance du juge des enfants le plaçant sous contrôle judiciaire; Que les mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant cette ordonnance font apparaître que la personne mise en examen n'était pas comparante et qu'elle a eu la parole en dernier après que le ministère public eut pris ses réquisitions ; Mais attendu que ces mentions contradictoires ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers autrement composée, en date du 30 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers autrement composée, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02254
Articles cités
- 567-1-1
- 61-1
- 138-2
- 199
- 6