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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 janvier 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Morbihan sous l'accusation de viol ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 222-23, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, préliminaire, 327, 347, 365-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation de M. X...pour avoir par violence, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Dorothée Y... entre le 1er janvier et 31 décembre 1999 à la Trinité-sur-Mer ; " aux motifs que la plaignante prétend avoir été victime d'attouchements et d'actes de pénétrations digitales et péniennes, dans le vagin et dans la bouche, de la part de M. X..., entre 1996 et 1998 ; qu'elle a déclaré dans ses auditions, notamment devant le juge d'instruction, qu'il s'était passé beaucoup de choses mais qu'elle avait du mal à les situer dans le temps, qu'elle n'arrivait pas précisément à se rappeler ce qui a pu se passer au cours de l'été 1998, ayant tendance à mélanger ce qui s'est passé en 1997 et 1998 ; qu'en revanche, lors des diverses auditions, et sans se contredire, elle a décrit : - d'une part, un acte de pénétration sexuelle dans la galerie la Passerelle, au cours de l'été 1997, commis sous la contrainte physique dans la mesure où elle indique qu'elle a été plaquée contre le mur violemment, ce que la corpulence de M. X...lui permettait aisément de faire ; que ce fait n'est pas compris dans la saisine du juge d'instruction, telle qu'elle résulte de la période visée dans le réquisitoire introductif (entre le 30 octobre 1997 et le 31 décembre 1999) ni dans la mise en examen de sorte qu'il n'est pas possible de l'inclure dans la période de la prévention, - d'autre part, des actes de pénétrations (une fellation, une pénétration par le sexe et plusieurs pénétrations digitales) qu'elle situe en 1999, étant précisé que M. X...ne conteste pas qu'il était présent à la Trinité-sur-Mer au cours de l'été 1999 ; que, compte tenu des éléments qui précèdent, la cour retient comme date de prévention certaine l'année 1999 ; que, des déclarations de M. X...en garde à vue la cour retient, non l'aveu du viol, mais la reconnaissance dépourvue d'équivoque de la matérialité des actes d'attouchements sexuels (couverts par la prescription de l'action publique), de pénétration sexuelle avec son sexe et ses doigts dans le vagin de la jeune fille (la fellation ayant toujours été contestée par lui) ; que son revirement, durant l'instruction, en ce qui concerne les seuls actes de pénétration sexuelle, n'apparaît pas crédible au regard des autres éléments de la

procédure

qui viennent corroborer ses déclarations initiales et étayer celles de la partie civile ; qu'ainsi, Mme Z..., psychothérapeute, qui a commencé à soigner Mme Y... en septembre 2000 (et jusqu'en avril 2002), soit peu de temps après les faits de 1999, expose que la jeune femme, au bout de six mois, lui a parlé d'attouchements et de viols ; qu'une autre psychothérapeute Mme B..., consultée par Mme Y... en 2006, au début de sa relation avec son futur mari, explique que la jeune femme lui a parlé de scènes de pénétration digitales dans le vagin et de fellations obligées ; que Mme B...décrit les signes évocateurs des traumatismes sexuels qu'elle a repérés chez sa patiente, souvenirs intrusifs de scènes de violence sexuelle, mémoire avec certains trous, dévalorisation de soi avec une sensation de souillure importante, dégoût et peur de la sexualité, fuite dans le futur ; que M. C..., mari de la plaignante, atteste de la révélation progressive des faits de viols par Mme Y..., durant la psychothérapie avec Mme B...; que Mme D..., qui déclare connaître Dorothée Y... depuis la maternelle, situe à la fin de l'année 2000, soit là encore peu de temps après les faits de 1999, la révélation par son amie des faits de viols qu'aurait commis M. X...dont elle lui a donné un exemple, savoir une pénétration vaginale par un doigt un matin au réveil ; que, reste à déterminer si les actes de pénétrations sexuelles commis en 1999 ont été imposés à la partie civile par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'à cet égard, les deux scènes de pénétration sexuelle dans la chambre durant l'été 1999, telles que décrites par Mme Y..., sont révélatrices d'une surprise et d'une contrainte physique pour la première, d'une contrainte physique pour la deuxième ; qu'en effet, s'agissant de la première scène, la partie civile déclare : " Lorsque je me suis réveillée il était près de moi son sexe près de ma bouche, c'est ça qui m'a réveillée ; il m'a pris la main à mon réveil l'a mise sur son sexe en érection puis ensuite a mis son sexe dans ma bouche ; il me tenait la tête à l'arrière avec ses deux mains et faisait des aller-retours sur son sexe " ; qu'en ce qui concerne la deuxième scène, elle déclare : " Dans la chambre, il m'a jetée sur le lit, il a défait sa fermeture éclair, son bouton, a baissé son pantalon, son caleçon, et est venu sur moi en m'écrasant ; il s'est mis sur le côté car comme il a un bide énorme il m'écrasait ; il a frotté son sexe contre le mien puis après il a mis son sexe dans mon vagin ; j'ai eu très mal cela m'a piqué comme si on m'avait mis une aiguille à tricoter dans le sexe ; il était en sueur, dégoulinant, transpirant, c'était dégueulasse il soufflait comme un buffle " j'avais l'impression qu'il allait claquer sur moi tellement il soufflait, à chaque coup qu'il donnait j'avais l'impression que cela durait, durait, d'être son objet avec lequel il se défoulait " ; qu'en dehors de ces faits, c'est de la contrainte morale que le mis en examen a usé pour parvenir à ses fins ; que, comme l'écrit avec exactitude le juge d'instruction, M. X...a su, par l'attention privilégiée et constante qu'il a accordée à sa nièce dès son adolescence et pendant plusieurs années, alors qu'elle ne bénéficiait pas d'une telle attention au sein de sa famille, se rapprocher d'elle pour créer un climat de confiance et de connivence entre eux ; qu'il s'est également servi de sa position sociale et de sa notoriété d'artiste photographe qui augmentait son prestige aux yeux de Dorothée Y... pour accroître son influence sur cette jeune fille naïve qui l'admirait et dont il a toujours vanté la beauté et le charme ; qu'il a ainsi mis en place une emprise psychologique constituant une véritable contrainte morale pour abuser de Dorothée Y... qui n'avait pas une exacte conscience de la portée des actes qu'il lui faisait subir en raison de l'ascendant naturel d'un homme de 50 ans par rapport à une jeune fille de 17-18 ans ; que cette analyse prend appui non seulement sur les conclusions de l'expert psychologue Mme E...qui expliquent de quelle façon M. X...a exercé une emprise psychologique sur Dorothée Y... en tissant progressivement sa toile de séduction, mais aussi sur les déclarations de Dorothée Y... : " j'étais paralysée par la peur, j'étais comme un glaçon... j'étais comme un légume, c'est comme si je n'avais plus de cerveau je ne lui ai jamais dit que ça me faisait du bien, que j'étais d'accord, de toute manière il s'en foutait royalement, il ne m'a jamais demandé mon avis. Il m'embobinait avec de belles paroles ou avec des cadeaux, il me disait que j'étais une privilégiée, il me faisait comprendre qu'il faisait cela mieux que tout le monde, il me complimentait tout le temps, en fait il faisait en sorte d'occulter ma pensée. Je me souviens que certaines fois j'étais contente d'être avec lui, il m'emmenait faire plein de choses, il m'achetait avec tout ce qu'il m'offrait, par contre je confirme que je n'étais pas du tout d'accord pour le reste, j'étais très naïve ; je crois, enfin, je suis sûre, qu'il m'apportait une espèce de reconnaissance que je n'avais pas auprès de mes parents. Il me faisait croire que j'étais sa princesse alors qu'à côté de ça il essayait tout le temps de mettre une complicité entre nous pour que je me taise : je me sentais reconnue alors qu'il me souillait " ; que, sur l'avis de Mme Z..., la psychothérapeute ayant soigné la plaignante à compter de l'année 2000, qui explique qu'il s'agissait apparemment d'une jeune fille un peu naïve et qui déclare : " cela ne m'étonnait pas qu'elle ait pu avoir cette naïveté à 16 ans en la voyant à ses 19 ans comme j'ai pu le faire " Mme F...ajoute qu'il est sûr que M. X...a été très fort physiquement (ce qui va dans les sens de la contrainte physique évoquée ci-dessus) mais que la contrainte pour Dorothée " c'était une sorte de contrainte morale, pour sa tante (l'épouse du mis en examen) de ne rien dire " car elle avait peur que sa tante, dépressive et fragile, s'écroule ; que, sur l'avis de Mme B..., l'autre psychothérapeute de Dorothée Y..., qui, à la question de l'enquêteur de savoir si elle a senti que M. X...exerçait une emprise sur Dorothée répond : " ah oui, c'est clair, en même temps je crois qu'il savait la valoriser alors que chez elle, elle n'avait jamais de compliment, d'un coup elle devenait quelqu'un de bien ", Mme B...ajoutant que c'est cette emprise qui explique que la jeune fille retournait le voir après avoir vécu les premiers faits ; que, sur le témoignage de M. G..., cousin par alliance des parties, qui a su en 2007 ou 2008 par Dorothée qu'elle s'était fait violer, sans avoir de détails, mais qui atteste qu'elle lui a dit qu'elle avait été flattée, traitée comme une petite reine par Philippe, qu'elle se trouvait dans le rôle de la vedette, lui se positionnant comme son initiateur dans le domaine amoureux ; que, sur les nombreux témoignages qui attestent que si Dorothée Y... était une jeune fille séduisante, ce qui peut expliquer que M. X...soit tombé amoureux d'elle, comme il l'a clairement admis, elle n'était pas aguicheuse ni allumeuse mais au contraire réservée de par son éducation, naïve, voire influençable ; qu'on en trouve la confirmation dans l'avis d'une personne extérieure à la famille de la plaignante, M. H..., psychologue scolaire, qui a effectué en février 1999 un bilan d'orientation de Dorothée Y... et qui indique qu'à cette époque, elle développait " une conduite sociale saine et transparente en droite ligne avec ses valeurs et son intégrité morale comme spirituelle " ; que le fait que Dorothée Y... ait attendu longtemps avant de déposer plainte n'est pas de nature à affaiblir les charges retenues contre le mis en examen ; qu'en effet, une chose est de pouvoir parler à des tiers ou même à des proches des atteintes sexuelles subies, comme Dorothée Y... l'a fait à plusieurs reprises à partir de l'année 2000, autre chose est de porter plainte en justice ; qu'à cet égard, la partie civile a expliqué que sa famille lui faisait tout le temps peur en disant qu'elle allait être responsable d'un éclatement familial et que tout allait lui retomber dessus, sa mère lui disant aussi que sa soeur, c'est à dire l'épouse de M. X..., allait être démolie ; qu'à cela, s'ajoute le fait qu'elle ne se sentait, dit-elle,''pas prête, pas assez forte ", qu'elle avait " peur " de M. X...qui, a le bras long ". Finalement, ce qui l'a décidé, c'est, a-t-elle expliqué au juge d'instruction, lors de sa première audition de partie civile, le fait qu'elle " avait envie de réussir sa vie ", qu'elle " en avait assez des hauts et des bas ", qu'elle était soutenue par sa psychologue et son mari et désirait, par cette plainte, " être bien dans sa tête " ; que ces explications sont confirmées par le mari de Dorothée Y..., par Michel I...qui dit l'avoir mise en garde contre une action en justice à cause des cassures familiales qui pouvaient survenir et par sa mère Mme Béatrice Y... qui déclare notamment : " nous avions un dilemme car ne rien faire c'était accepter la situation mais en même temps notre fille ne semblait pas non plus assez solide pour supporter notamment vis-à-vis de la famille la révélation des faits ; on l'a, c'est vrai, dissuadée de porter plainte il y a quelques années. Pour nous elle n'était pas assez prête, pas assez solide ", Il résulte en définitive de l'ensemble de ce qui précède, des charges suffisantes pour accuser M. X...dans les termes ci-après précisés ; " 1) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à M. X...; qu'en procédant à sa mise en accusation du chef de viol sur le fondement des seules déclarations effectuées par la prétendue victime elle-même ou relayées par ses psychothérapeutes et ses proches, sans relever aucun élément objectif de nature à établir la réalité du viol dénoncé, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement mettre en accusation M. X...pour de prétendus actes de pénétration sexuelle commis en 1999 au seul motif qu'il " ne conteste pas qu'il était présent à la Trinité-sur-Mer au cours de l'été 1999 " ; qu'ainsi, en se bornant à déduire de la seule présence, non contesté, de l'exposant à la Trinité-sur-Mer sans aucune autre forme de précision, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; " 3) alors qu'en outre, la chambre de l'instruction, qui a déduit l'état de contrainte ou de surprise de la plaignante en se contentant d'indiquer que Dorothée Y... n'avait pas une exacte conscience de la portée des actes qu'il lui faisait subir en raison de l'ascendant naturel d'un homme de 50 ans par rapport à une jeune fille de 17-18 ans et sans se prononcer sur les données objectives résultant du rapport d'expertise psychologique et psychiatrique du docteur J...et de Mme K...qui soulignait " un fonctionnement qui ne s'inscrit pas dans une problématique perverse concernant sa sexualité et son attirance envers les jeunes femmes " et son " absence d'emprise ", a privé sa décision de toute base légale ; " 4) alors que, par ailleurs, à supposer les actes de pénétration sexuelle établis, la chambre de l'instruction qui n'a pas caractérisé l'intention du demandeur de commettre les faits reprochés, lequel avait pu se méprendre sur le défaut de consentement de la victime, de nombreux témoins soulignant le comportement aguicheur de la victime prétendue, n'a pas légalement justifié sa décision ; " 5) alors qu'au surplus, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, énoncer que " des déclarations de M. X...en garde à vue, la cour retient, non l'aveu du viol mais la reconnaissance dépourvue d'équivoque de la matérialité (…) des actes de pénétration sexuelle avec son sexe et ses doigts dans le vagin de la jeune fille " ; qu'en l'état de ces motifs, manifestement contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 6) alors qu'en tout état de cause, un arrêt de mise en accusation ne saurait être fondé sur les déclarations de la personne gardée à vue qui n'a pas reçu la notification du droit de se taire et n'a pu être assistée, de manière effective, par un avocat lorsqu'il est constant que ces déclarations constituent des éléments à charge qui, à ce titre, seront lus dès l'ouverture des débats devant la cour d'assises et que l'arrêt de mise en accusation qui les reproduit est conservé par le président lors des délibérations ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, ne pouvait, sans méconnaître le droit au procès équitable, se fonder sur la prétendue " reconnaissance de la matérialité des actes de pénétration sexuelle sur la victime ", pour ordonner la mise en accusation du mis en examen, lequel n'avait jamais reçu de notification du droit de se taire et n'avait pas davantage été assisté, de manière effective, par un avocat " ; Attendu que les motifs, non contradictoires, de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol, celui-ci conservant la faculté de contester la valeur probante de ses déclarations devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02256

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