Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que par déclaration adressée le 19 mars 2012, M. X... a formé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2012 par la cour d'appel de Rennes un pourvoi en cassation enregistré sous le n° U 12-15.774 ; Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 14 mars 2012, un pourvoi enregistré sous le n° 12-15.565, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200702
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