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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

23 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par Mme X..., relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 613 du code de

procédure

civile ; Attendu que le délai pour former un pourvoi court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 14 décembre 2011, contre l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011) rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; que le pourvoi principal est, par conséquent, irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de M. Y... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société La Renaissance, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 611-1 et 979 du code de

procédure

civile ; Attendu que M. Y..., ès qualités, ne justifiant pas de la signification de l'arrêt attaqué, l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi provoqué ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et provoqué ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:CO00429

Articles cités

  • 613
  • 700
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