Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RG No 13/ 00022 No Minute : ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2013 Notification par LRAR le 25. 04. 2013
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT Appel d'une ordonnance 13/ 165 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 08 avril 2013 suivant déclaration d'appel reçue le 17 Avril 2013 ENTRE : APPELANT Monsieur Yssam X... fis de Madame Malika X... hospitalisée au centre LE VALMONT MONTELEGER à la date de l'appel et en soins libre depuis le 19 avril 2013 née le 30 Août 1966 à de nationalité Française ... 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX Non comparante ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER LE VALMONT bp 16 26760 MONTELEGER non représenté MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 22. 04. 2013 DEBATS : A l'audience publique tenue le 25 Avril 2013 par Olivier KIRCHNER, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 4 décembre 2012, assisté de Michèle NARBONNE, greffier. ORDONNANCE : prononcée publiquement le 25 AVRIL 2013 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur Yssam X... a relevé appel par courrier daté du 9 avril 2013 reçu au greffe le 17 avril 2013 d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de VALENCE du 08 avril 2013 maintenant en hospitalisation complète sa mère Mme Malika X.... SUR CE : Il ressort des articles R 3211-12 du Code de la santé publique et 546 du code de
procédure
civile, que le tiers demandeur de soins, qui n'est pas partie, comme en l'espèce, à la
procédure
n'a pas qualité pour relever appel d'une décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète. L'appel formé par Monsieur Yssam X..., sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
: Nous, Olivier KIRCHNER, Président délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de GRENOBLE, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur Yssam X.... signée par Olivier KIRCHNER, et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles cités
- 450
- R3211-12