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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohammed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 21 mai 2012, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'agression sexuelle, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 591, 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à Mme Z... la somme de 62 304 euros ; "aux motifs que, l'expert relève que Mme Z... présente un état de stress post traumatique léger à modéré, sans évitement, une humeur dysthymique, des modifications de la personnalité : irritabilité, repli, difficultés au plan sexuel, éléments en rapport direct et certain avec l' agression ; qu'il retient, aussi, comme en rapport direct et certain avec l'agression, le changement d'orientation professionnelle, du fait de la difficulté de la partie civile à se retrouver dans un milieu d'hommes et à travailler dans des conditions lui rappelant son agression ; que la date de consolidation est fixée au 19 septembre 2011 ; qu'au vu des conclusions du rapport d'expertise le préjudice de Mme Z... sera fixé ainsi qu'il suit : 1) préjudices patrimoniaux : a) préjudices patrimoniaux temporaires : - perte de gains professionnels actuels après l'agression dont elle a été victime, Mme Z... a terminé son contrat à la date prévue, fin mai 2010, mais n'a pas pu reprendre ensuite un emploi salarié dans le secteur de la menuiserie, compte tenu de la difficulté dans laquelle elle s'est trouvée à travailler, dans un milieu essentiellement masculin ; qu'il est justifié de lui accorder à ce titre, sur une durée de seize mois la somme de 18 288 euros ; b) préjudices patrimoniaux permanents : qu'il n'est pas contesté que Mme Z... qui se dirigeait vers le métier de menuiserie qu'exerçait son père, a du changer d'orientation par suite de l'agression subie, commise par un collègue de travail et des difficultés qui se sont manifestées de se trouver dans un contexte professionnel exclusivement masculin ; qu'elle a choisi de faire une formation dans une école de création audiovisuelle et de réalisation qui doit se dérouler jusqu'au mois de juin 2014 ; que si l'incidence de l'agression sur son orientation professionnelle doit être indemnisée, elle ne peut l'être à la fois, au titre du remboursement des frais de scolarité d'une école dont le choix ne relève que d'elle même et au titre des salaires non perçus pendant la période de formation ; qu'il ne sera retenu que la seconde demande qui correspond à la perte de revenus de la date de consolidation, à la date à laquelle s'achèvera sa formation actuelle qui correspond à une durée de formation habituelle, soit 36 576 euros ; 1°) "alors que, la victime d'un accident imputable à un tiers, lorsqu'elle entend demander la réparation du préjudice causé à l'auteur de l'accident, doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, appeler en déclaration de jugement commun la ou les caisses de sécurité sociale auxquelles la victime est ou était affiliée ; qu'en statuant, en l'espèce, sur le préjudice de Mme Z... sans mise en cause des organismes sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) "alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'état antérieur de la victime devait être pris en considération, dès lors qu'il avait nécessairement joué un rôle dans l'état présenté par Mme Z... après l'agression, ce qui avait d'ailleurs été reconnu par l'expert judiciaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel, la cour a violé les textes cités au moyen ; 3°) "alors que le préjudice résultant de la perte d'une chance ne peut être réparé qu'en tenant compte de l'aléa affectant la chance perdue ; que, s'agissant du préjudice patrimonial temporaire ou définitif, celui-ci ne pouvait se concevoir que sous la forme d'une perte de chance dès lors que Mme Z... n'avait pas de situation acquise au moment des faits et effectuait un stage professionnel ; qu'en indemnisant le préjudice patrimonial temporaire ou permanent de Mme Z... sous la forme d'une perte effective de salaires, sans tenir compte de l'aléa affectant la situation de la victime, au moment des faits, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes susvisés" ; Vu les articles 1382 du code civil et 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, et que les organismes sociaux qui versent ou sont tenus de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droits peuvent ne pas se constituer à l'instance, lorsqu'ils n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'ils envisagent de lui servir ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Mme Mélanie Z..., victime d'une agression sexuelle commise par M. X..., s'est constituée partie civile et a demandé diverses indemnités destinées à compenser, notamment, le préjudice résultant de l'incapacité de travail ; que la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affilié n'a pas été mise en cause ; Attendu que, par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a condamné le prévenu à verser à la partie civile, notamment, la somme de 18 288 euros au titre de la perte de gains professionnels et la somme de 36 576 euros au titre de l'incidence professionnelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans prise en compte d'un état des débours de l'organisme social qu'elle était en droit d'exiger, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 mai 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu, à application des dispositions de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02151

Articles cités

  • L376-1
  • 1382
  • 618-1
  • 567-1-1
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