Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° E 12-85.152 F-D N° 2152 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RAYSSÉGUIER ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdel-Aziz X..., - Mme Fatima X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre MM. Gérard Y... et Gérald Z... du chef de défaut d'assurance de responsabilité de la part d'un constructeur, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L.111-28, L.111-29, L.111-20-2 et L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation, 2, 3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... en réparation de leur préjudice matériel ; "aux motifs que les gérants de la société EG Bâtiment n'avaient souscrit aucune assurance couvrant la garantie de parfait achèvement et les responsabilités biennale et décennale et les époux X... demandent la condamnation de MM. Y... et Z... à des dommages intérêts en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi en conséquence du défaut d'assurances imputable aux prévenus ; que les demandes formées par les époux X... sont donc recevables sur ce point, en effet MM. Y... et Z... ont entrepris des travaux en sachant que leur activité n'était pas couverte par les assurances que doivent obligatoirement souscrire les constructeurs professionnels dans l'intérêt de leurs clients, et même si la décision de se soustraire à leurs obligations légales a été prise dans le cadre de leur activité au sein de la société EG Bâtiment, ce comportement constituait de la part de M. Y... et Z... une faute intentionnelle d'une particulière gravité, séparable de leurs fonctions sociales avec lesquelles elle était incompatible, de sorte que leur responsabilité civile est engagée à l'égard des tiers que sont les époux X... ; qu'en revanche, il ressort du rapport d'expertise de M. A... en date du 27 juin 2007 que les désordres ayant affecté l'ouvrage inachevé en compromettaient irrémédiablement la solidité puisque, devant l'ampleur des vices de construction l'expert judiciaire a préconisé la démolition de l'existant, ce qui a été fait par la suite ; qu'il en résulte que les maîtres de l'ouvrage n'auraient eu aucune chance d'obtenir une indemnisation au titre de la garantie décennale, même si l'assurance avait été souscrite par les prévenus puisque les désordres sont apparus avant toute réception et que la garantie décennale ne couvre que les vices cachés découverts dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré « irrecevable » la demande en dommages intérêts pour leurs préjudices matériels ; "alors que la réception, acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, n'est pas subordonnée à l'achèvement des travaux ; qu'en énonçant, pour écarter la demande d'indemnisation de M. et Mme X... au titre de leur préjudice matériel, que les maîtres d'ouvrage n'avaient aucune chance d'obtenir une indemnisation au titre de la garantie décennale dès lors que les désordres avaient affecté un ouvrage inachevé qui avait dû par la suite être démoli et étaient donc apparus avant la réception, sans rechercher si les conditions de réception d'un ouvrage même inachevé n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant le juge du fond, le moyen tenant à la réception des travaux, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02152
Articles cités
- 567-1-1