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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme E... X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 5 juillet 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. F... Y... du chef de violences ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a considéré que les faits de violences volontaires n'étaient pas caractérisés et a refusé de faire droit à la demande de dommages-intérêts de Mme X... ; " aux motifs qu'une personne qui constate la présence d'un individu belliqueux à quelques centimètres de lui avec l'intention de porter-ou de mimer-un " coup de boule " a, en effet, habituellement et logiquement, un geste immédiat de protection pour parer ce coup ou l'éviter ; que ni Mme X... ni le témoin Mme Z... n'évoquent un tel geste d'anticipation, établissant ainsi, a minima, que Mme X... ne s'est pas sentie physiquement en danger au moment précis de l'approche soudaine de M. F... Y... ; que cette approche, qui ne s'est terminée par aucune bousculade ni même par un contact physique, ne constitue pas un acte positif établissant pénalement la matérialité des violences volontaires ; que la plaignante Mme X... n'apporte aucun élément (témoignage, certificat médical) établissant qu'elle a été traumatisée par les faits du 7 décembre 2010 ; que cette absence de conséquence établit, a contrario, que les faits s'analysent comme des échanges verbaux vifs entre deux interlocuteurs dont l'un au moins, M. F... Y..., était en colère et non comme des violences pénalement répréhensibles ayant créé un préjudice à la victime ; " 1) alors que les violences volontaires sont constituées même sans atteinte physique de la victime par tout acte de nature à causer un choc émotif à celle-ci ; que, pour écarter la qualification de violences volontaires, les juges d'appel relèvent que le geste de M. F... Y... ne s'est matérialisé par aucun contact physique avec la victime, sans même examiner si ce geste n'était pas constitutif d'une violence psychique ; que la cour d'appel a violé les textes précités ; " 2) alors que la résistance de la victime à l'agression n'est pas de nature à faire disparaître celle-ci ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités ; " 3) alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... citait cinq attestations (qu'elle produisait) de Mmes Z..., A..., B..., C... et D..., attestant du très grand retentissement psychologique des faits sur Mme X..., de sa " détresse " et de sa " peur " ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces attestations et en se fondant sur une prétendue absence de témoignage pour affirmer que Mme X... ne pouvait pas avoir été traumatisée, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02159

Articles cités

  • R624-1
  • 567-1-1
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