Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alfred X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2012, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 222-33 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement sexuel au préjudice de Mme Y..., l'a condamné de ce chef à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'à l'issue des débats devant la cour, il apparaît que les faits reprochés au prévenu qui n'en conteste pas la matérialité sont constitutifs non pas du délit de violences avec préméditation mais du délit de harcèlement sexuel prévu par l'article 222-23 du Code pénal ; que la Cour requalifiera en conséquence les faits de la prévention et déclarera M. X... coupable du délit de harcèlement sexuel à l'égard de Mme Y... ; que compte tenu des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu qui n'a pas d'antécédent judiciaire, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement d'une durée de deux mois qui sera entièrement assorti du sursis ; "1°) alors qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par une décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, comme méconnaissant le principe de légalité des délits et des peines, l'article 222-33 du code pénal réprimant le harcèlement sexuel faute, pour ce texte, de définir suffisamment les éléments constitutifs de cette infraction ; que le Conseil constitutionnel a dit que l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal prendrait effet à la date de la publication de sa décision au Journal officiel de la République française, laquelle est intervenue le 5 mai 2012, et qu'elle serait applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, par arrêt du 8 mars 2012, déclarer M. X... coupable de harcèlement sexuel ; "2°) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour ne pouvait donc au cas d'espèce requalifier les faits reprochés à M. X..., cité pour violences volontaires, en harcèlement sexuel, sans constater que M. X... avait été invité à s'expliquer sur cette nouvelle qualificationé" ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ; Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu que M. X... a été déclaré coupable de harcèlement sexuel, par application de l'article 222-33 du code pénal ; Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012, prenant effet à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française, le 5 mai 2012 ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 8 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02162

Articles cités

  • 61-1
  • 222-23
  • 222-33
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle