Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° C 12-87.473 FS-D N° 2509 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 février 2013 et présenté par : - Mme Diane X..., - M. Alec Jr X..., à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 8 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Olivier Z... des chefs de fraude fiscale, blanchiment aggravé de fraude fiscale, organisation frauduleuse d'insolvabilité, complicité de ces délits, recel, a infirmé les ordonnances du juge d'instruction ordonnant, la première, la saisie d'une créance et la seconde, la restitution partielle de celle-ci ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 janvier 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire en réponse et les observations complémentaires produits ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "qu'il plaise à la Cour de cassation : RENVOYER au Conseil constitutionnel la présente question prioritaire de constitutionnalité aux fins d'abrogation, comme portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, des dispositions des articles 706-148, 706-153 et 706-155 du code de
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pénale et des articles 131-21 et 324-7, 12 , du code pénal permettant, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation, au juge des libertés et de la détention provisoire ou au juge d'instruction, dans une enquête ou une instruction pénale portant sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, d'ordonner la saisie de tout ou partie des biens d'une personne, notamment de ses biens ou droits incorporels ou de ses créances, ainsi que, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation de tout ou partie des biens dont elle a la libre disposition" ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée n'est à l'évidence pas sérieuse, dès lors que, d'une part, les saisies spéciales prévues par les textes visés ne peuvent être ordonnées, selon les conditions définies par l'article 131-21 du code pénal, que si elles sont destinées à garantir l'exécution d'une peine de confiscation susceptible d'être prononcée dans les cas limitativement énumérés par ledit code, que, d'autre part, ces saisies sont autorisées ou ordonnées par un juge, également compétent pour statuer sur leur exécution ou sur les actes ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien en cause ou d'en réduire la valeur, et qu'enfin, elles sont notifiées à la personne concernée, au propriétaire d'un bien ou du droit incorporel en cause ainsi qu'aux tiers intéressés qui peuvent les déférer à la chambre de l'instruction ; qu'en outre, les articles 41-4, 99, 479 et 543 du code de
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pénale instituent des
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s de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours, les droits des tiers étant préservés par la mise en oeuvre des articles 41-5 et 99-2 du même code ; qu'au surplus, l'ensemble des dispositions de l'article 131-21 du code pénal instituant la peine complémentaire de confiscation ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2010-66 DC du 26 novembre 2010 ; qu'enfin, cette question est sans objet en ce qu'elles visent les dispositions de l'article 324-7, 12°, du code pénal, ces dernières n'étant contestées qu'en ce qu'elles ont pour effet de rendre applicable à l'infraction de blanchiment la confiscation définie par l'alinéa 6 de l'article 131-21 susvisé ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02509
Articles cités
- 131-21
- 567-1-1