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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 27 juin 2012, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 234-3 et L. 234-9 du code de la route ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L .234-3 et L. 234-9 du code de la route ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-9 du code de la route ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 234-9 du code de la route et 77-1 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:CR01938

Articles cités

  • L234-9
  • 567-1-1
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