Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Angelo X..., - Mme Concetta Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 23 mai 2012, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Mme A..., épouse Z..., de MM. B..., C..., D..., E..., F..., G..., H...et des sociétés Palmyre et Mazard et Guérard des chefs, notamment, de faux, escroquerie et dénonciation calomnieuse ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel, commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui émane de demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, a été déposé, d'une part, non pas au greffe de la juridiction qui a statué, mais directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite cour, d'autre part, le 13 juin 2012, plus de dix jours après les déclarations de pourvoi faites les 23 et 25 mai 2012 ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de
procédure
pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 500 euros, la somme que les demandeurs devront payer à la société Mazard et Guérard, au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02241
Articles cités
- 584
- 618-1
- 567-1-1