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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Albert X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 20 janvier 2012, qui, pour escroquerie en bande organisée, l'a condamné à deux ans et six mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. X...coupable pour les faits qualifiés d'escroquerie ; " aux motifs que M. X...est poursuivi, d'abord, pour faux en écriture pour avoir entre décembre 2000 et juin 2005, falsifié la partie médicale des arrêts de travail et leurs prolongations et fait usage des dits faux en les remettant aux " patients " ne souffrant en réalité d'aucune pathologie, à M. Stole Y..., coursier de M. Z...ou à M. Z...lui même et ce, au préjudice des CPAM 75, 74, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95, 45 et du Conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins ; qu'il est poursuivi, ensuite, pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses consistant à présenter des dossiers composés de fausses attestations salariales, faux bulletins de salaire et faux arrêts de travail, trompé les caisses primaires d'assurance maladie de Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Loiret, Yvelines, Essonne, Haute-Savoie pour les déterminer à verser des indemnités journalières avec la circonstance que les escroqueries ont été commises en bande organisée ; que, sur les arrêts de maladie et leurs prolongations, d'abord, qu'il résulte des procès-verbaux réguliers de l'enquête, de l'information, notamment sur la base des multiples auditions réalisées précises, circonstanciées, concordantes et maintenues devant le tribunal et jusque devant la cour, comme des pièces saisies et placées sous scellés, que, malgré ses dénégations répétées, M. X..., médecin généraliste au cabinet de la rue ..., a délivré à de multiples reprises des arrêts de travail et des prolongations d'arrêts de travail qui ne relataient pas la réalité de son intervention ni la réalité de l'état de santé des bénéficiaires des actes en cause ; qu'ainsi, il est établi qu'il a, alors qu'il certifie avoir procédé à l'examen médical relaté à l'acte, délibérément procédé à la délivrance d'arrêts de travail et de leurs prolongations sans aucun examen médical et même sans avoir reçu les patients concernés à son cabinet médical et sans les avoir jamais vus tels P..., Douchane A..., Miodrag B..., Jadranka C..., Veselinko D..., Zorika E..., Slavojub F..., Malisa G..., Jovica H..., Milan D...; que, de même, il a délivré en toute connaissance de cause, des arrêts de travail ou des prolongations attestant d'un examen médical préalable effectué par lui et d'une maladie ou d'un état de santé constaté par lui, à des « patients » qui lui avaient expressément déclaré n'être pas malades ou encore à des faux patients qui s'étaient présentés en se recommandant de M. Z...et avaient obtenu des arrêts de travail ou des prolongations sans aucun examen ni auscultation, ainsi par exemple de Stole Y..., Zorika I..., Jelena J..., Nikola K..., Pedrag L..., Zorika Z...... ; que, dans d'autres cas, les secrétaires médicales Mmes M...et N..., délivraient elles-mêmes au cabinet médical sans examen préalable des bénéficiaires par le médecin, les arrêts de maladie ou les prolongations en remplissant les imprimés, voire en les signant, comme elles l'ont reconnu et confirmé, jusque devant la cour pour Mme N..., déclarant agir ainsi sur les ordres du médecin et précisant de même que des listes de bénéficiaires étaient adressées chaque semaine au cabinet médical dans des enveloppes contenant, avec les noms des personnes concernées, de l'argent, le prix des consultations et parfois des pourboires pour Mme N...; qu'il y a lieu, d'ailleurs, de rappeler qu'à l'occasion de son contrôle du cabinet X..., Mme O...de la CPAM s'était étonnée de la pauvreté du contenu des dossiers patients qui lui avaient été présentés, relevant que ceux-ci ne comportaient qu'un relevé d'identité et copies des arrêts de travail et prolongations accordées sans aucune fiche patient ni fiche d'auscultation ni résultats d'examens éventuellement réalisés ; que, contrairement aux affirmations du docteur X...devant la cour, il est établi par le dossier, par la quasi totalité des allocataires frauduleux entendus et par les débats, que les bénéficiaires en cause n'étaient pas adressés au contrôle des médecins conseil des caisses primaires après délivrance de deux prolongations d'arrêts de travail de quinze jours par lui-même alors qu'au contraire nombre de faux patients ont bénéficié d'arrêts et de prolongation s'étalant sur plusieurs mois et permettant la perception d'indemnités journalières conséquentes ; que les faux arrêts de travail et fausses prolongations subséquentes ainsi établis par le médecin ou, sur ses instructions, par ses secrétaires, et contre honoraires ou gratifications pécuniaires injustifiés, seront systématiquement intégrés et utilisés dans le mécanisme frauduleux mis en place par M. Z...pour obtenir paiement d'indemnités journalières indues ; que, contrairement aux affirmations du conseil du prévenu, les actes médicaux en cause, qui ne peuvent se déléguer à des non médecins s'agissant d'actes thérapeutiques, constituent le préalable indispensable à la réalisation de la fraude en fournissant le moyen de tromper les organismes sociaux, la certification littérale que l'examen a été accompli par le médecin et que l'état de santé exige un arrêt de travail, ouvrant pour les assurés sociaux le droit au versement des prestations par les organismes sociaux ; que l'usage des faux ainsi établis, par leur remise aux bénéficiaires, à M. Y...ou à M. Z...pour leur production aux organismes concernés à l'appui des demandes de paiement et déterminer ceux-ci, est constitutif des manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ; que, s'agissant de l'un des éléments constitutifs de l'escroquerie qui sera par ailleurs retenue, il convient, par confirmation du jugement également sur ce point, de renvoyer M. X...des fins de la poursuite du seul chef d'usage de faux ; que la bande organisée visée par le code pénal suppose l'existence d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; qu'en l'espèce, il a été établi que M. Z...recrutait dans des cafés ou le milieu associatif, des membres de la communauté yougoslave qu'il adressait ou non au docteur X...pour que fussent établis par ce praticien sous le sceau de son cabinet et en dépit de leur absence d'affection ou de pathologie, des certificats médicaux, arrêts de travail ou autres actes médicaux mensongers qui joints à des fausses fiches de paie et fausses attestations d'emploi établies par les faussaires Q...et R... recrutés par M. Z...permettaient la perception d'indemnités journalières indues, lesquelles, après commission versée à M. Z..., étaient touchées en totalité ou en partie par les bénéficiaires ou transitaient sur des comptes bancaires ouverts à cet effet, souvent à de fausses domiciliations fournies par Melle Vesna Z..., fille de M. Z...; qu'un coursier assurait la transmission des instructions de délivrance au cabinet médical directement au médecin lui-même ou, en son absence, à ses secrétaires et reprenait les actes médicaux frauduleux après rédaction pour les remettre à M. Z...pour transmission, par lui ou les faussaires, aux organismes sociaux ; que tous les membres de l'organisation ainsi établie pour la commission d'une escroquerie à grande échelle au préjudice des caisses primaires d'assurance maladie ont reconnu les faits et mis en cause le médecin comme membre à part entière et conscient du réseau ; qu'ils ont confirmé leurs aveux devant la juridiction correctionnelle ; que seul le docteur X...persiste à dénier toute culpabilité avançant avoir été la victime de la bande organisée mise au jour et dont il n'a d'ailleurs jamais contesté l'existence ; que ces dénégations, qui ne reposent que sur ses simples affirmations et qui sont contredites par tous les éléments établis au dossier ci-avant rappelés dont les déclarations mêmes de M. Z...établissant des relations fréquentes hors relation médecinpatient entre lui et le docteur X...pour la commission des faits, ne peuvent ainsi convaincre la cour ; que la connaissance par le prévenu, de la fraude mise en place et de son rôle indispensable dans sa réalisation, résulte également des déclarations sus-rappelées des coprévenus et de leur description des rôles respectifs des différents mis en cause, comme de la constatation de la tenue au cabinet médical d'agendas de rendez-vous et de livres de recettes scrupuleusement renseignés par les secrétaires et faisant état des consultations quotidiennes avec récapitulation hebdomadaire, manifestement à rapprocher des agendas de rendez-vous également scrupuleusement tenus à l'agence des faussaires ; que, par ailleurs, le prévenu M. X...tout au long de la

procédure

et pas davantage devant la cour n'a fait état de menaces particulières ou de contrainte de la part des autres membres de la bande organisée dont il se prétend victime, pas plus que d'un éventuel complot dont il aurait pu être l'objet ; qu'ainsi sa mauvaise foi est parfaitement établie ; que le préjudice causé aux organismes sociaux a été évalué à près de deux millions d'euros ; qu'en conséquence du tout, que la cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. X...; " 1) alors que la certification mensongère, par un médecin, que l'état de santé d'un patient exige un arrêt de travail ouvrant le droit au versement de prestations par les organismes sociaux n'est qu'un mensonge émanant du prévenu lui-même qui ne peut constituer une manoeuvre constitutive d'une escroquerie s'il ne s'y ajoute pas un élément extérieur destiné à lui donner force et crédit ; qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation, que M. X...a mensongèrement certifié avoir procédé à des examens médicaux aux fins de délivrer des arrêts de travail, sans relever d'éléments extérieurs imputables au prévenu et destinés à donner force et crédit à son mensonge, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 313-1 du code pénal ; " 2) alors que les écrits comportant des énonciations inexactes qui sont, par leur nature, soumis à discussion et à vérification, ne constituent pas des titres susceptibles de constituer des faux, et a fortiori, des manoeuvres frauduleuses constitutives d'une escroquerie ; qu'en déclarant M. X...coupable de ce chef, lorsque l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations sociales, et qu'ainsi, les actes médicaux litigieux, soumis à vérification, ne sont pas déterminants de la remise, la cour d'appel a, de plus fort, méconnu l'article 313-1 du code pénal " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a condamné M. X...à une peine d'emprisonnement de trente mois dont dix-huit mois assortis du sursis simple ; " aux motifs que sur la peine, le premier juge n'a pas tiré les justes conséquences de la gravité des faits et de l'importante atteinte portée à des intérêts collectifs à seule fin de lucre ; que la cour aggravera la sanction prononcée en la portant trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis simple, la partie ferme étant commandée par l'exceptionnelle gravité des faits et la personnalité du prévenu révélée par l'information et les débats qui bien qu'il n'ait été jamais précédemment condamné, n'ont établi aucun amendement ni volonté de réparer les conséquences de ses agissements coupables et qui pour prévenir le renouvellement de l'infraction excluent qu'il fasse l'objet d'une mesure d'exécution ou d'aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; " 2) alors que l'emprisonnement ferme doit être justifié non seulement par la gravité de l'infraction mais aussi par la personnalité de son auteur, les juges devant, en outre, expliquer pour quelles raisons toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à mentionner la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur de l'infraction, sans expliquer pour quelles raisons toute autre sanction serait manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié, conformément à l'article 132-24 du code pénal, l'adéquation et la nécessité de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02246

Articles cités

  • 313-1
  • L315-1
  • 132-24
  • 567-1-1
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