Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le comité de coordination Tamoul France, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 22 février 2012, qui, pour association de malfaiteurs et extorsion en relation avec une entreprise terroriste, financement d'une entreprise terroriste, a prononcé sa dissolution ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 131-39, 421-2-2, 422-5, 422- 6du code pénal et de l'article 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Comité de Coordination Tamoul France coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, de financement d'entreprise terroriste et de terrorisme, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds valeurs ou biens et d'avoir prononcé sa dissolution ; " aux motifs que la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu le Comité de coordination Tamoul France dans les liens de la prévention, les infractions étant établies et les faits matériels caractérisant la participation du CCTF à l'association de malfaiteurs visée à la prévention ayant été précisément rappelés par le tribunal ; qu'elle considère, comme les premiers juges, que le CCTF doit être déclaré coupable des infractions commises pour son compte par ses représentants de fait qui étaient notamment MM. X...et Y..., cette association ayant servi de vitrine légale à l'organisation terroriste des LTTE qu'elle finançait activement grâce aux violences exercées contre les membres de la communauté tamoule ; qu'elle confirmera dès lors le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité dans les termes de la prévention, le jugement ayant à tort constaté que les faits commis antérieurement au 24 février 2003 étaient prescrits ; que la cour confirmera également la décision en répression, le tribunal ayant à bon droit prononcé la dissolution du CCTF ; qu'elle confirmera enfin le jugement en ce qu'il a, à bon droit, rejeté la demande de restitution présentée par le conseil du CCTP et rejettera la demande de restitution à nouveau présentée devant la cour ; que la cour ordonnera la confiscation des scellés, ceux-ci ayant servi directement à la commission des infractions ou en étant le produit, à l'exception de ceux qui ont été restitués ; qu'elle rejettera en conséquence les conclusions déposées ; " et aux motifs adoptés que le comité de Coordination Tamoul France, association loi 1901, sous la direction de fait de X... qui reconnaît d'ailleurs ce rôle de dirigeant de l'association, a été le support et le moyen utilisé par le LTTE en France pour mettre en place un vaste entreprise de financement de ses activités sur l'ensemble du territoire national ; que même si l'association a poursuivi d'autres buts présentés comme étant dans l'intérêt de la communauté tamoule en France, le but principal de cette association restait bien le recensement de cette communauté en France et la mise en place d'une système de racket au profit de l'organisation terroriste des Tigres Tamouls ; que dès lors même si le dirigeant actuel assure d'un changement d'orientation de l'association, il n'en demeure pas moins qu'à la date des faits, elle poursuivait les buts ci-dessus décrits ; qu'il en résulte que les faits reprochés au Comité de coordination tamoul France, personne morale, sont parfaitement établis ; que l'association a été formée pour favoriser le financement de l'organisation LTTE ; que ce financement est effectué au profit d'une organisation terroriste ; que le moyen principal utilisé pour la collecte des fonds repose sur la menace, la violence ou l'extorsion ; qu'il y a lieu dès lors de retenir la personne morale dans les liens de la prévention ; " 1°) alors que l'article 121-2 du code pénal, qui prévoit que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, exclut cette responsabilité lorsque une infraction est commise par des personnes n'ayant aucun pouvoir de droit ou de fait pour la représenter et agir en son nom ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun des prévenus n'avait la qualité de dirigeant de droit de l'association Comité de Coordination Tamoul France et qu'il est seulement affirmé que deux d'entre eux, MM. X...et Y..., seraient ses « représentants de fait » ; qu'en s'abstenant de caractériser cette qualité et de recherche si ces deux prévenus auraient commis les actes délictueux visés à la prévention au nom et pour le compte du Comité de Coordination Tamoul France et avec son assentiment, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en condamnant l'association Comité de Coordination Tamoul France sans constater que MM. X...et Y...étaient pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs émanant des organes dirigeants et qu'ils auraient agi en se présentant comme des représentants de cette association, la Cour d'appel a violé le principe fondamental de la responsabilité personnelle qui interdit que l'on puisse être tenu responsable pénalement du fait infractionnel commis par autrui ; " 3°) alors que la responsabilité pénale de la personne morale suppose que l'infraction commise par l'organe ou le représentant de droit ou de fait ait été commise pour son compte ; que l'arrêt attaqué constate que l'objet des faits litigieux consistant essentiellement en des opérations de collectes de fonds auprès de membres de la communauté tamoule installée en France était non pas la réalisation des objectifs statutaires du Comité de Coordination Tamoul France ou un quelconque profit, mais exclusivement le financement des activités du LTTE au Sri Lanka, ce dont il résultait que les infractions reprochées n'avaient pas été commises pour le compte de l'association ; qu'en la déclarant néanmoins coupable des infractions visées à la prévention, la Cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'association Comité de coordination Tamoul France, a commis les infractions d'association de malfaiteurs et d'extorsion en relation avec une entreprise terroriste, financement d'une entreprise terroriste qui lui sont reprochées, par ses organes ou représentants, en l'espèce par M. X..., son dirigeant de fait, qui a agi pour le compte de cette association ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02247
Articles cités
- 593
- 121-2
- 567-1-1