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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le Procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, 1re section, en date du 15 février 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Emanuele X..., des chefs notamment d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné sa mise en liberté ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 186, 194, 199 et 503 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, par déclaration faite le 8 janvier 2013 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, et demandé sa comparution personnelle ; que cette déclaration, adressée le 10 janvier 2013 au juge d'instruction, a été transcrite sur le registre tenu au greffe à cet effet le 29 janvier suivant ; que la chambre de l'instruction s'est réunie et a statué le 15 février 2013 ; Attendu que, pour ordonner la mise en liberté de M. X..., faute de décision dans le délai légal, l'arrêt relève qu'une confusion s'est produite entre la déclaration d'appel, reçue le 15 janvier 2013 par le juge d'instruction, et une nouvelle demande de mise en liberté du même mis en examen, toutes deux transmises au juge des libertés et de la détention, et que, par suite, l'acte d'appel n'a été enregistré que tardivement, le 29 janvier 2013 ; que les juges en déduisent que, si le délai légal pour statuer se calcule à compter du lendemain du jour où la déclaration d'appel a été transcrite sur le registre du greffe, cette transcription aurait du être effectuée le 15 janvier 2013, et que le délai imparti à la cour pour statuer expirait le 4 février 2013 ; qu'en conséquence, en application de l'article 194 du code de

procédure

pénale, le mis en examen doit être mis en liberté d'office ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des textes visés au moyen, dès lors que la confusion opérée entre la déclaration d'appel et une nouvelle demande de mise en liberté ne constitue pas une cause imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice justifiant le retard de transcription de l'acte d'appel, et mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:CR02335

Articles cités

  • 194
  • 618-1
  • 567-1-1
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