Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fethi X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 janvier 2013, qui, dans la
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suivie contre lui à la demande du gouvernement turc, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 696-4, 696-15 à 696-33 du code de
procédure
pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition des autorités judiciaires turques de M. X... ; "aux motifs que M. X... fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné le 6 juillet 2011 par l'autorité judiciaire de Turquie aux fins d'exécution de la peine de vingt-et-un mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel d'Ankara pour des faits de violation du code de
procédure
fiscale ; que l''intéressé, interpellé à Saint-Nazaire le 16 août 2012, a été conduit aussitôt devant le procureur général de ce siège, territorialement compétent à raison du lieu de l'arrestation, devant lequel, en présence d'un avocat du barreau de Rennes qui a pu consulter immédiatement le dossier et communiquer librement avec l'intéressé, il a déclaré que la demande d'extradition s'appliquait bien à sa personne mais ne pas y consentir, ce qu'il a répété lors de son interrogatoire devant la chambre de l'instruction comme il a refusé de renoncer à la règle de la spécialité ; que la demande, faite conformément aux dispositions de l'article 696-15 du code de
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pénale et de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, est recevable ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites par les autorités de la République de Turquie et des faits rappelés ci-dessus que M. X... est poursuivi pour violation du code de
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fiscale, faits qui constituent, en droit français, la qualification de fraude fiscale ou complicité de fraude fiscale (art. 1741, 1742,1750 du code général des impôts) ou entremise pour favoriser la fraude fiscale (art. 1741, 1742, 1743, 1750 du code général des impôts) ou faux et usage de faux (441-1,441-9 à 441-12 du code pénal), infractions réprimées par une peine d'amende et une peine d'emprisonnement de cinq ans pour les deux premières ou trois ans pour la dernière ; que cette infraction est de droit commun et est punie dans les deux pays d'une peine d'emprisonnement supérieure à un ail ; qu'elle a été commise en 2003, n'est pas prescrite et ne fait l'objet d'aucune poursuite en France ; que la sanction prononcée est d'une durée supérieure à quatre mois ; que la demande est recevable au regard de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; qu'il résulte de la réponse des autorités requérantes aux questions posées en complément d'information et des pièces produites au soutien des réponses que M. X... a été avisé, à l'occasion de sa comparution devant le tribunal sur son interpellation sur mandat d'arrêt des infractions reprochées et a pu faire valoir sa défense, retranscrite dans le jugement, qu'il a été laissé libre à l'issue de cette audience et a donné une adresse, qu'en dépit de son absence, sa défense, telle que retranscrite, a été prise en considération ; qu'il ressort enfin des pièces communiquées que les actes de
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postérieurs n'ont pu lui être personnellement notifiés qu'en raison de l'inexactitude de l'adresse qu'il a donnée ; qu'il ressort de ces éléments que, contrairement à ce qu'il soutient, il a eu connaissance de la
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initiée à son encontre et a été en mesure d'y participer ; que les pièces exigées par l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ont été transmises selon les formes prescrites par l'article 696-8 du code de
procédure
pénale ; que les infractions pour lesquelles l'extradition de M. X... est demandée ne sont ni politiques, ni militaires ; qu"il n'apparaît pas que la demande d'extradition dont il s'agit a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de la personne réclamée risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que M. X... ne justifie pas par ailleurs d'une atteinte à ses droits fondamentaux ; qu'enfin, M. X... n'a pas la nationalité française et n'a pas déjà été jugé définitivement en France pour les faits dont s'agit ; "1°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction saisie de la demande d'extradition de M. X... de vérifier concrètement si la prescription de l'action publique était acquise ou avait été régulièrement interrompue ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer de manière péremptoire, sans priver en la forme son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, que l'infraction commise en 2003 n'était pas prescrite sans s'expliquer plus avant sur cette question, d'ordre public, lorsqu'il résultait des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le jugement de condamnation avait été rendu le 4 décembre 2009, soit six ans après la commission des faits reprochés ; "2°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et les ingérences dans l'exercice de ce droit doivent être proportionnées au but recherché ; qu'au cas concret, la chambre de l'instruction qui s'est abstenue de rechercher si l'extradition de M. X... était de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, comme l'y invitait les pièces produites par le demandeur qui révélaient qu'il était en France depuis 1990, disposait d'un travail en vertu d'un contrat à durée indéterminée et était père de quatre enfants, tous de nationalité française, prénommés Joyce et Julie, nées respectivement le 25 mars 1993 et le 2 mai 1994 d'une première union célébrée, par mariage le 20 juillet 1991, et Sarha et Suleyman, âgés respectivement de 1 an et de 4 ans, nés d'une autre union avec une ressortissante française avec laquelle il partage sa vie, a méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et privé son arrêt , en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition en cause, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que le moyen, qui, en sa première branche, soutient de façon erronée que la chambre de l'instruction n'aurait pas examiné la question de la prescription de l'action publique, et qui, en sa seconde branche, est nouveau comme invoquant pour la première fois devant la Cour de cassation les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, est irrecevable au regard de l'article 696-15 du code de
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pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
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est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02333
Articles cités
- 696-15
- 2
- 12
- 8
- 567-1-1