Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 450 euros d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européennee des droits de l'homme, de l'article R. 413-14 du code de la route, des articles 385, 427, 463, 538, 591, 593, 599 et R. 155 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté les exceptions de nullité invoquées et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; "aux motifs que M. X... est poursuivi pour avoir à Trevenans, sur l'A 36, le 19 mars 2010, commis un excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, avec son véhicule ; qu'in limine litis, le conseil de M. X... a soulevé les mêmes exceptions de
procédure
que celles soulevées devant le premier juge, rejetées par lui mais aussi une nullité résultant de la violation de l'article 6 paragraphe 3 a b,c de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale ; qu'il soutient que tout accusé a le droit d'être informé d'une manière détaillée de l'accusation portée contre lui et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'il affirme que l'intégralité des pièces ne lui a pas été transmise ; que cet argument ne saurait prospérer, dans la mesure où cette cause de nullité n'a pas été soulevée en première instance, les notes prises à l'audience du 17 novembre 2011 par le greffier faisant état expressément de ces pièces soumises au débat contradictoire (arrêté restreignant la vitesse sur la portion d'autoroute considérée et carnet métrologique du cinémomètre utilisé pour les besoins de contrôle) ; qu'aucun ajout de pièces n'est intervenu depuis la première instance ; qu'en conséquence, aucune cause nouvelle de nullité ne pouvant être soulevée à hauteur d'appel, elle doit être rejetée ; que M. X... soutient également que l'article 463 du code de
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pénale n'a pas été respecté, aucun supplément d'information ne pouvant être accompli si ce n'est par un membre de la juridiction de jugement ; qu'il résulte cependant des mêmes notes d'audience susvisées que la production de ces pièces ne s'est pas faite à la demande du tribunal, qui aurait ainsi ordonné un supplément d'information, mais qu'elles figuraient au dossier lors de l'audience ; qu'il appartenait en conséquence à M. X... de soulever cette exception en première instance, et non à hauteur d'appel, puisqu'elle était contemporaine à la première audience ; que, s'agissant des exceptions de nullité reprises, et faisant l'objet de l'appel interjeté, la cour fait siens les motifs du premier juge, et les rejette par conséquent ; que la vitesse du véhicule conduit par M. X... a été mesurée à 153 km/h, et après pondération, retenue à 145 km/h. La vitesse autorisée étant de 110 km ; que les exceptions relatives au cinémomètre ayant été rejetées ci- dessus, la culpabilité de l'intéressé est incontestablement établie ; que M. X... a fait l'objet de plusieurs
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s pour excès de vitesse et figurent au casier judiciaire deux condamnations, dont l'une pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail, et l'autre pour excès de vitesse d'au moins 50 km/h le 11 juin 2009 ; qu'en conséquence, la peine prononcée par le premier juge est parfaitement adaptée à l'infraction et à son auteur et doit être confirmée ; "1°) alors que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; que M. X... invoquait, devant la cour d'appel, une exception de nullité de la
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tirée du défaut de communication de l'intégralité des pièces de la
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notamment de l'arrêté restreignant la vitesse sur la portion d'autoroute considérée et du carnet métrologique du cinémomètre ; qu'en écartant cette exception de nullité au motif inopérant que les notes d'audiences faisaient expressément état de ces pièces lesquelles avaient été soumises au débat contradictoire et sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le prévenu avait pu obtenir, avant l'audience, communication de ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en écartant l'exception de nullité de la
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, soulevée par M. X... devant la cour d'appel, tirée du défaut de communication de l'intégralité des pièces de la
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au motif que cet argument n'avait pas été soulevé en première instance et qu'aucun ajout de pièces n'était intervenu depuis la première instance alors qu'il résulte des conclusions régulièrement déposées devant le juge de proximité que M. X... invoquait expressément l'absence de communication de l'arrêté n° 1640 du 25 septembre 2003 restreignant la vitesse sur la portion d'autoroute considérée et l'absence de communication du carnet métrologique, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "3°) alors que les jugements ou arrêts ont valeur d'actes authentiques faisant foi jusqu'à inscription de faux de tout ce qui y est mentionné comme ayant été personnellement constaté par les juges ; qu'en affirmant qu'il résulte des notes d'audience que la production de la copie du carnet métrologique ne s'est pas faite à la demande du tribunal qui aurait ordonné un supplément d'information mais que cette pièce figurait déjà au dossier lors de l'audience alors qu'il résulte des mentions du jugement entrepris que le ministère public a versé ces pièces aux débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4°) alors que, si un supplément d'information est nécessaire, la juridiction de proximité saisie est tenue de procéder elle-même à son exécution, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de
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pénale ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que seul le juge de proximité était compétent pour ordonner un supplément d'information aux fins de production du carnet métrologique ; qu'en écartant cette exception de nullité alors que le ministère public ne pouvait verser aux débats des pièces relatives aux faits dont la juridiction de jugement était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "5°) alors que les nullités survenues lors de l'audience de première instance peuvent être soulevées pour la première fois devant la cour d'appel ; qu'en jugeant que M. X... ne pouvait soulever à hauteur d'appel la nullité du jugement du fait de la production, au cours de l'audience de première instance, de pièces complémentaires par le ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02385
Articles cités
- R413-14
- 463
- 538
- 520
- 567-1-1